Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01058
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2022
N° 2022/1058
Rôle N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKM
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 octobre 2022 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le 04 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 à 15h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 28 juin 2021 condamnant, à titre de peine complémentaire, M. [D] [Y] à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, notifié le même jour ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention pris le 10 septembre 2022 par le Préfet du [Localité 2], notifiés le même jour à 19h10;
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur [Y] [D] ;
Monsieur [Y] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'en peux plus d'être enfermé. Je veux être libéré et quitter la France. Je ne peux justifier d'une résidence'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas satisfait à son obligation de réaliser toutes diligences utiles en vue de l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais en ce qu'elle a attendu 22 jours pour relancer les autorités consulaires algériennes et qu'elle ne démontre pas avoir joint effectivement lesdites autorités par la seule production d'un accusé de réception en anglais. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention et à défaut l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les autorités algériennes ont bien été saisies, la préfecture leur ayant même adressé une relance aux fins d'identification de l'intéressé. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [D] n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [D] a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2022 et l'administration, par courrier du 12 septembre 2022 a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer et a même adressé par courriel une relance le 6 octobre 2022 aux autorités consulaires saisies en temps utile alors qu'elle n'était nullement tenue d'y procéder, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières qui sont souveraines. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi amplement avoir réalisé toutes diligences utiles à l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il est établi que M. [D], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, n'a pas respecté les décisions administratives lui faisant obligation de quitter le territoire en date des 26 novembre 2019 notifiée le 27 novembre 2019 et 4 février 2022 notifiée le 8 février 2022 et ne justifie d'aucune résidence stable, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence comme l'avait déjà relevé notre décision en date du 14 septembre 2022.
La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et l' ordonnance, entreprise confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/01058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.