Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-81.908
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 22-81.908 F-D
N° 01237
SL2 11 OCTOBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 février 2022, qui, a relaxé M. [T] [R] du chef d'infraction au code de la santé publique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Selon un événement de main courante rédigé le 2 avril 2021 suite à un appel téléphonique pour tapage nocturne, un équipage de police comprenant Mme [Z] [L], gardien de la paix, s'est rendu de 1 heure 45 à 1 heure 55 [Adresse 1].
3. Un procès-verbal du même jour a été dressé par Mme [L] à l'encontre de M. [T] [R], pour « violation d'une mesure locale restrictive de déplacement adoptée dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de Covid-19 ».
4. Un avis de contravention a été émis le 8 avril 2021, et a été contesté par M. [R] le 8 mai 2021, ce dernier soutenant que l'infraction n'était pas constituée puisqu'il se trouvait dans l'appartement, et non dans la rue.
5. Le 1er juin 2021, Mme [L] a rédigé un rapport dans lequel elle précisait que les douze individus verbalisés, dont M. [R], sortaient du bâtiment, et se trouvaient donc dans la rue, au moment où ils ont été contrôlés.
6. Le 10 juin 2021, l'officier du ministère public a rejeté la contestation de M. [R], qui a été cité devant le tribunal de police.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Il s'en déduit que la juridiction qui entre en voie de relaxe doit constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi.
10. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce notamment que les circonstances de la verbalisation ont été décrites de façon contradictoire dans l'événement de main courante, d'une part, et dans le procès-verbal de constatation de l'infraction et le rapport circonstancié, postérieur aux faits, d'autre part.
11. Le juge ajoute que les mentions de la main courante sont corroborées par les attestations versées aux débats.
12. Il en déduit que, faute de pièces complémentaires, le tribunal ne peut apprécier si le prévenu se trouvait chez son ami, comme il le soutient, ou dans la rue, et que les faits n'étant pas caractérisés avec certitude, il y a lieu de relaxer le prévenu.
13. En se déterminant ainsi, alors que, si un événement de main courante peut constituer un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, en se bornant à indiquer que les faits n'étaient pas caractérisés avec certitude, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 16 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22-81.908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.