Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-81.531
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 22-81.531 F-D
N° 01236
SL2 11 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022
M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 11 février 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 250 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [M] a été cité devant le tribunal de police pour excès de vitesse et non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule, à savoir la société [1]
3. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a, d'une part, requalifié l'excès de vitesse reproché à M. [M] en redevabilité de l'amende encourue pour cette contravention, d'autre part, déclaré l'intéressé coupable de la seconde contravention.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce que la société [1], détentrice du véhicule, a, dans un document de contestation, signé le 28 mars 2018, désigné M. [M] comme conducteur au moment des faits.
7. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, le représentant légal de la société détentrice du véhicule, M. [M], en se désignant lui-même, à l'exclusion de toute autre personne, comme conducteur du véhicule ou susceptible de l'être au moment où l'infraction a été constatée, s'est, par voie de conséquence, nécessairement désigné comme étant l'auteur de ladite infraction.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22-81.531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.