Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-81.238
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 962 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 22-81.238 F-D
N° 01229
SL2 11 OCTOBRE 2022
IRRECEVABILITÉ REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022
M. [X] [B] et Mme [T] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 80/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre la seconde du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance n° 10535 en date du 30 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T] [B] et de M. [X] [B], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 avril 2020, le responsable de la maison d'arrêt de [Localité 1] a informé le procureur de la République que deux détenus, dont M. [X] [B], condamné du chef de proxénétisme, se livreraient à un trafic de stupéfiants, au sein de la maison d'arrêt, avec la complicité de deux surveillants corrompus.
3. Le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur ces faits au cours de laquelle, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des lignes téléphoniques attribuées à M. [B] ont été interceptées.
4. Le 22 juin 2020, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de « synthèse des interceptions » dont il résultait qu'aucune conversation n'avait mis en évidence des faits de corruption ou de trafic de stupéfiants. En revanche, l'interception des lignes précitées révélait que M. [B] poursuivrait l'organisation de la prostitution de jeunes femmes depuis sa cellule.
5. Le 25 juin suivant, le procureur de la République a ordonné la transcription des conversations relatives aux faits de proxénétisme, ainsi que la transmission de la procédure.
6. Après enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert le 4 février 2021 une information judiciaire des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment.
7. Mise en examen le 16 juin 2021 du chef de recel de proxénétisme aggravé, Mme [T] [B] a saisi, le 23 août 2021, la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. C'est à tort que, pour refuser d'annuler l'interception téléphonique de l'une des lignes attribuées à M. [B], au motif qu'elle n'aurait pas été réalisée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention et qu'aucune information n'aurait été transmise à celui-ci par le procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'est tenu d'informer le juge des libertés et de la détention que sur les diligences effectuées et non sur leur contenu.
13. En effet, l'alinéa 4 de l'article 706-95 du code de procédure pénale exige que le juge des libertés et de la détention soit informé notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application de l'article 100-5 du code de procédure pénale.
14. Or, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le juge des libertés et de la détention n'a été destinataire ni du procès-verbal des enquêteurs informant le procureur de la République de l'existence d'interceptions révélant que M. [B] paraissait se livrer à des activités de proxénétisme depuis son lieu de détention ni des procès-verbaux de transcription de ces interceptions.
15. Il s'ensuit que la formalité substantielle d'information du juge des libertés et de la détention prévue à l'article précédent a été méconnue.
16. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure pour les raisons suivantes.
17. La Cour de cassation juge que la nullité n'est encourue, en application des articles 173 et 802 du code de procédure pénale, que si le demandeur établit que l'inobservation de la formalité précitée a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (Crim., 26 juin 2007, pourvoi n° 07-82.041 Bull. crim. 2007, n° 172).
18. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni l'article 100-5 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition dudit code ne font obligation aux officiers de police judiciaire de recueillir l'autorisation du juge des libertés et de la détention préalablement à la transcription d'interceptions révélant des faits étrangers à leur enquête susceptibles d'être qualifiés pénalement.
19. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [B] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par Mme [B] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 100Code de procédure pénale
- Article 100-1Code de procédure pénale
- Article 100-4Code de procédure pénale
- Article 100-5Code de procédure pénale
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 63-1Code de procédure pénale
- Article 706-95Code de procédure pénale
- Article 802Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22-81.238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.