Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 7 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00766
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 777 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N°22/704
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUV
J.L.D. NIMES
06 octobre 2022
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 OCTOBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2022, notifiée le même jour à 11h35 concernant :
M. [E] [O]
né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 22 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 octobbre 2022 à 09h30, enregistrée sous le N°RG 22/04429 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 11h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 octobre 2022 à 11h35 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [O] le 06 Octobre 2022 à 16h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [E] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [E] [O] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, en date du 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice et qui lui a été notifiée le même jour.
A sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 23 juillet 2022, notifié le même jour à 11h35.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 25 juillet 2022 confirmée par la Cour d'appel le 26 juillet 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 24 août 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 20 septembre 2022, décision encore confirmée en appel le 21 septembre 2022.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 octobre 2022 à 11h08.
Monsieur [E] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 6 octobre 2022 à 16h55.
Sur l'audience il demande à sortir du centre de rétention en raison d'un vol annulé dont on ne lui a pas expliqué les raisons. Il indique également pouvoir financer son retour et partir par ses propres moyens, disposant de la présence de sa s'ur à [Localité 3]. Il indique avoir refusé un embarquement à la suite d'une fracture de la main non traitée.
Son avocat ne maintient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure mais elle soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies puisque Monsieur [E] [O] n'a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours précédant la nouvelle demande de prolongation, qu'il n'y pas trace au dossier des raisons de l'annulation d'un routing, ni la garantie de ce que le départ programmé le 19 octobre prochain soit exécuté, qu'enfin, Monsieur [E] [O] bénéficie d'un entourage qui lui permet de financer son départ.
Le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 octobre 2022 à 16h55 par Monsieur [E] [O] sur une ordonnance rendue le 6 octobre 2022 à 11h08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [O] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [E] [O] a refusé d'embarquer le 14 septembre 2022, il y a plus de quinze jours. Depuis, un vol a été annulé sans que l'on en connaissent les circonstances. Un nouveau routing a été sollicité et dans l'attente des noms des escorteurs, la date en a été fixé au 19 octobre prochain. Il n'est nulle trace dans le dossier d'un laisser passer accorder par les autorités consulaires, lesquelles ont adressé une correspondance à la Préfecture précédemment pour indiquer qu'elle demeurait en attente de la fixation d'un routing pour le délivrer.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L 742-5 3e du code de Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont respectée puisqu'aucun document de voyage ne figure au dossier malgré la mention d'un laisser passer obtenu . Avec la fixation d'un routing le 19 octobre prochain, il y a lieu de dire que ce laisser passer sera délivré logiquement à bref délai justifiant ainsi la prolongation de la mesure accordée par le magistrat en première instance.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [O] :
Monsieur [E] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France si ce n'est une attestation d'hébergement. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Octobre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [E] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [O], pour notification au CRA
Me Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritmes
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 octobre 2022, sous le numéro 22/00766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.