Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02755
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 059 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 22/02755 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEUF
AFFAIRE :
S.A. OSSABOIS
C/
S.A. LOGIREP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de nanterre
N° RG : 2022R00103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.10.2022
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. OSSABOIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Assisté de Me James Alexandre DUPICHOT, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. LOGIREP
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 393 54 2 4 28 (Rcs Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269226
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Weisrock Bâtiment, mandataire d'un groupement d'entreprise pour la construction de 208 logements étudiants à [Localité 3] (91), dont la société Logirep est le maître d'ouvrage délégué, a signé le 23 septembre 2011 avec la société Ossabois, ayant pour activité la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries, un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n°3 « module bois logement » de l'opération, en remplacement de la société Modul Access, défaillante et en liquidation judiciaire.
Le 30 janvier 2012, la société Logirep a informé la société Ossabois de la résiliation du contrat avec le groupement dont la société Weisrock Bâtiment est mandataire.
Le 3 février 2012, la société Logirep et la société Ossabois ont envisagé ensemble de poursuivre l'opération.
Un acte d'engagement est signé, entre ces dernières, en date du 31 janvier 2012 pour la reprise de l'opération pour un montant de 2 266 827,32 euros HT.
Le 31 janvier 2012, la société Logirep a notifié à la société Ossabois l'ordre de service d'exécuter les travaux du lot n°3.
Le 3 septembre 2012, la société Logirep a prononcé la réception partielle de l'opération avec réserves. Le prononcé de la réception finale est intervenu le 20 septembre 2012.
Par ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2012, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune à la société Ossabois son ordonnance du 28 juin 2011 ayant commis M. [Z] en qualité d'expert pour dire si les travaux ont été conduits conformément au contrat et si des retards ont été apportés à l'opération.
Le 30 novembre 2012, la société Ossabois a transmis son mémoire définitif demandant le paiement de la somme de 588 479,56 euros.
Le 8 janvier 2013, la société Logirep a mis en demeure la société Ossabois de mettre en conformité ses ouvrages sous 30 jours, notamment pour des fuites d'eau en plafond en provenance des douches de l'étage du dessus, et conteste le mémoire définitif, précisant que le solde du décompte général et définitif ne sera dû que dans les conditions de l'article 17.2.5 de la norme NFP 03001.
Le 7 février 2013, la société Ossabois a contesté la position de Logirep et réitéré sa demande de paiement.
Le 28 mai 2013, la société Logirep a informé la société Ossabois maintenir sa position, notamment sur les malfaçons touchants les salles de bains.
Par ordonnance du 7 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé M. [Z] pour donner son avis sur les causes des désordres allégués.
Par jugement du 28 février 2019 dans l'affaire n°2016F02256, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer, sur la demande de la société Ossabois de déclarer définitif pour forclusion son mémoire définitif, dans l'attente du rapport de M. [Z].
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 octobre 2021, la société Ossabois a fait assigner en référé la société Logirep aux fins d'obtenir principalement le paiement par le maître d'ouvrage de la somme de 714 104 euros TTC, outre les intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Ossabois de paiement par la société Logirep de la somme de 389 020,91 euros TTC,
- débouté la société Logirep de sa demande d'irrecevabilité de la constitution d'une garantie,
- dit que la société Logirep est irrecevable en sa demande d'incompétence,
- condamné la société Ossabois à payer à la société Logirep la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ossabois aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, la société Ossabois a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- débouté la société Logirep de sa demande d'irrecevabilité de la constitution d'une garantie,
- dit que la société Logirep est irrecevable en sa demande d'incompétence.
Dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Logirep demande au président ou au magistrat délégué de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par la société Ossabois le 19 avril 2022 ;
en conséquence et en l'absence de conclusions régularisées par la société Ossabois dans le délai 905-2 du code procédure civile,
- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la société Ossabois le 19 avril 2022 ;
- condamner la société Ossabois à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens de l'incident seront supportés par la société Ossabois ;
- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la société Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 19 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ossabois demande à la cour, au visa des articles 2241 alinéa 2 et 2242 du code civil et 117, 121 et 905 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Logirep de son incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel et de caducité ;
- condamner la société Logirep à lui régler la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la déclaration d'appel
La société Logirep soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, la dérogation accordée aux avocats parisiens vise uniquement le cas dans lequel ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le tribunal de commerce n'étant pas visé par le texte.
Faisant valoir que l'appel a été interjeté en l'espèce par un avocat parisien contre une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre et que le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui entache l'acte de procédure d'une nullité de fond, elle conclut à la nullité de la déclaration d'appel. par application de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle expose que, l'appelant n'ayant pas régularisé de conclusions régulières dans le délai prévu par l'article 905-2 du code procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
La société Ossabois conclut en réponse à l'absence de nullité, affirmant que les règles de la multipostulation visent les ressorts territoriaux du tribunal judiciaire de Nanterre et doivent s'appliquer en cas d'appel d'une décision d'une juridiction spéciale se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui est le cas du tribunal de commerce de Nanterre.
Elle fait ensuite valoir que la nullité a été régularisée par la constitution d'un nouveau conseil le 12 juillet 2022.
L'intimée expose que la société Logirep ne demande le prononcé de la nullité de ses conclusions du 8 juin 2022 ni dans ses conclusions d'incident ni dans celles au fond et ne peut donc les remettre en cause.
Affirmant avoir remis des conclusions dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, elle en déduit qu'aucune caducité ne peut être encourue.
Elle soutient qu'en tout état de cause, sur le fondement de l'article 2241 alinéa 2 du code civil, la demande de caducité de la déclaration d'appel ne saurait prospérer alors que le seul grief affectant l'acte d'appel est un nullité de fond pour défaut de pouvoir, qui ne pourrait, tout au plus, qu'entraîner la nullité de la déclaration d'appel et faire courir un nouveau délai à compter du jour où la cour statuera.
Sur ce,
L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel'.
La règle de la postulation avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l'espèce, avec une demande de provision de 389 020,91 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire.
Certes, en application de l'article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
Cependant l'appel portant sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, et non pas du tribunal judiciaire, la dérogation prévue à l'article 5-1 n'est pas applicable.
En application de l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice », la déclaration d'appel est donc entachée d'une irrégularité de fond.
L'irrégularité de fond entache l'acte d'appel affectant ainsi la saisine de la cour. Dès lors, si Maître de Kerckhove, avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles, s'est constituée aux lieu et place de Me [R] le 11 juillet 2022 et a notifié à nouveau en son nom les conclusions de la société Ossabois le 12 juillet 2022, cette constitution, intervenue postérieurement au délai d'appel de 15 jours, n'est pas de nature à régulariser la nullité de la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de la société Ossabois.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant, la société Ossabois sera condamnée aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avocat qui le demande.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel de la société Ossabois;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ossabois aux dépens d'appel, avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/02755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.