Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/07443
- Formation
- 3e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 21/07443
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4Q6
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
SA ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/04837
Sur appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 21/263
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamed khaled LASBEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed khaled LASBEUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 82 - N° du dossier 21/
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] a interjeté appel le 26 juillet 2021 d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Allianz IARD.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel à la société intimée dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe du 31 août 2021.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [H] a déféré cette décision en sollicitant de la cour qu'elle :
- rapporte l'ordonnance de caducité déférée
- déclare recevables les 'conclusions en réponse déposées par l'intimé'.
Il expose que son retard dans la signification de la déclaration d'appel est lié à la dégradation de son état de santé pendant plusieurs mois et des difficultés rencontrées dans sa demande de renouvellement de sa 'clé d'avocat', liées au retard du conseil national des barreaux généré par 'la période actuelle'. Il considère s'être trouvé confronté à des circonstances exceptionnelles.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022, puis renvoyée, à la demande du conseil de l'appelant, au 13 juin 2022.
La société intimée, Allianz IARD n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Le greffe a envoyé l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile au conseil de M. [H] le 31 août 2021, en sorte qu'il devait faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée au plus tard le 30 septembre 2021.
Cette formalité n'a été remplie que le 14 octobre 2021.
Les arrêts de travail fournis par le conseil de l'appelant portent sur la période du 22 février 2021 au 5 mars 2021 puis sur celle du 15 octobre 2021 au 14 novembre suivant.
Force est de constater qu'à la date à laquelle la déclaration d'appel devait être signifiée, le conseil de M. [H] n'était pas en arrêt de travail.
Il ne justifie par ailleurs pas des difficultés qu'il allègue s'agissant du renouvellement de sa clé d'accès au RPVA.
Dans ces conditions, faute de justifier de circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser un cas de force majeure, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2021.
Laisse les dépens de l'instance à la charge de M. [H].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence du juge des référés PACIFICA excipe de l’incompétence du juge des référés au motifs que le litige est supérieur à 50 000 € et que dans ce cadre, la procédure d’escalade mis en œuvre par la GMF relève d’un pré…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu de constater le désistement de la SAS Bureau Alpes Contrôles de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur TP. Aux termes de l’article 331 du code de procéd…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SASU MGGM : Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire ir…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/07443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.