Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00367
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 471 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/00367 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVN5
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. LA REUNION NUMERIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 04 octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière,
et lors de la mise à dispositionde l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'acte par lequel M. [O] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021';
Vu notre ordonnance du 3 mai 2022, qui a déclaré cet appel caduc ;
Vu l'acte par lequel M. [O] a interjeté un deuxième appel du jugement le 30 mars 2022;
La société La Réunion numérique (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société le 28 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [O] le 21juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2021 une première fois le 22 septembre 2021 ; que cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du 3 mai 2022 au motif que
les conclusions de M. [O] ne comportaient aucune demande d'infirmation ni de confirmation de la décision entreprise ; que M. [O] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du même jugement le 30 mars 2022 ;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances que lorsque M. [O] a interjeté un second appel, la cour était toujours valablement saisie par le premier, qui n'avait pas encore été déclaré caduc, ce dont il s'évince que le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour M. [O] a interjeté appel dirigé contre le même jugement et contre les mêmes parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] à payer à la société La Réunion numérique la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
[G] [X]
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 octobre 2022 à :
Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/00367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.