Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00306
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/00306 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVKE
S.A.R.L. [S] TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [D] [X] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Mme [H] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les appels interjetés par la SARL [S] travaux publics (la société) les 21 et 28 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance du 3 mai 2022 qui a ordonné la jonction des deux instances ;
M. [C] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 29 août 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 5 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion a notamment condamné solidairement M. [S] et la société à payer à M. [C] 8 950,16 euros au titre des salaires d'avril à septembre 2018, 1 163,53 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 57 293,38 euros au titre des salaires de septembre 2018 à juillet 2021, 7 448,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3 646,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 364,63 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 13 911,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral ; que le tribunal a en outre ordonné solidairement à M. [S] et à la société de remettre à M. [C] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie d'avril 2018 à juillet 2021, sous astreinte ; qu'enfin, il a ordonné l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il est constant que la société a payé en exécution de ce jugement à M. [C] la somme de 16 818,39 euros ; que même si M. [C] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de sa demande concernant les sommes mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, force est néanmoins de constater que la société ne s'est pas acquittée de l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier que l'affaire soit radiée ;
Attendu en revanche que si les bulletins de salaires des mois d'avril à septembre 2018 ont été remis par la société à M. [C], la société objecte, s'agissant des autres documents de fin de contrat, que leur remise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ; qu'elle excipe à cet effet de l'évaluation qu'a faite son expert-comptable des charges sociales afférentes aux salaires d'avril 2018 à juillet 2021, estimées à 95 738,82 euros ; que la société précise que cette somme est supérieure au bénéfice qu'elle a réalisé en 2021 ; qu'à l'appui de sa position, elle excipe de sa pièce n° 12 ;
Or attendu que la pièce n° 12 de la société est constituée d'un échange de courriels entre la société et le cabinet Ah-Sane ; que cette pièce ne fait pas la preuve de ce que la délivrance par la société à M. [C] des bulletins de salaire du mois d'avril 2018 à juillet 2021, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, ni de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de remettre ces pièces à M. [C] ;
Attendu en outre que les allégations de la société quant à l'éventuelle insolvabilité de M. [C] en cas d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris ne sont nullement étayées par une quelconque offre de preuve ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang de celles en cours.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Alice SITBON,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/00306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.