Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01877
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 651 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/01877 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDH
S.A.R.L. L'Apéro Réunionnais
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle Mercier-Barraco, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty Vaillant de la Selarl Betty Vaillant, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8666 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
La SARL l'Apéro réunionnais (la société) a interjeté appel de cette décision. Elle a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société le 17 janvier 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [K] le 8 avril 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société demande au conseiller de la mise en état de dire que les prétentions de Mme [K] relatives à un harcèlement sexuel et à la nullité de son licenciement sont irrecevables pour cause de prescription, comme le sont la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour licenciement nul ;
Attendu que Mme [K] conclut à l'irrecevabilité de l'appel à titre principal, à la radiation de l'affaire à titre subsidiaire et à l'absence de prescription à titre infiniment subsidiaire ;
Attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité de l'appel ;
Attendu que pour soutenir que l'appel interjeté par la société est irrecevable, Mme [K], qui rappelle qu'une société n'a la capacité d'agir en justice que si elle jouit de la personnalité juridique, expose que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2021 et qu'à partir de cette date, elle a perdu sa capacité d'agir en justice en sorte que l'appel interjeté le 1er novembre 2021 est irrecevable ;
Attendu que la société n'a pas conclu de ce chef ;
Vu l'article L. 237-2 du code de commerce ;
Attendu que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale ; que la circonstance que la société ait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2021 euros ne rend par conséquent pas son appel irrecevable ;
Attendu qu'il convient d'examiner en deuxième lieu la demande de radiation ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement entrepris a notamment condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société à payer à Mme [K] 14 506,65 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [K] expose que la société ne s'est pas acquittée des sommes auxquelles elle a ainsi été condamnée, alors que le jugement est exécutoire par provision ;
Attendu que la société n'a pas conclu de ce chef, en sorte qu'il sera tenu pour constant qu'elle ne s'est pas exécutée ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des prétentions présentées par les parties, du fait de la radiation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] ;
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang de celles en cours.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Isabelle MERCIER-BARRACO,
Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/01877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.