Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01181
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 21/01181 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSQ5

S.A.S. COMPTA OUEST La société COMPTA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 487 938 342 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [S] [X] [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

La société Compta Ouest (la société) a interjeté appel le 1er juillet 2021. Les deux parties ont lié incident.

Vu les conclusions notifiées par la société le 9 mars 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [G] le 1er avril 2022 et le 4 juillet 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité des conclusions d'intimé au fond :

Vu les articles 909, 914 et 954 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société, faisant valoir que le dispositif des conclusions de l'intimé procèdent par renvoi à ses demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été rejetes en première instance, et alors qu'aucune demande de confirmation ou d'infirmation ne figure dans la discussion, soutient que les conclusions au fond de l'intimé sont irrecevables ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce qu'affirme la société, les conclusions au fond de M. [G] mentionnent, dans la discussion, les chefs de jugement dont il demande la confirmation ou l'infirmation, ensuite, qu'à supposer que le grief articulé par la société fût caractérisé, ce qui n'est pas le cas, cette circonstance n'eût pas constitué une fin de non-recevoir opposable à l'intimé et, enfin, que M. [G], dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de

réformer ou confirmer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, sans qu'il ne soit tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ou la confirmation ;

Sur la radiation de l'affaire :

Attendu qu'il convient de donner acte M. [G] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [G], portant sur le fond du litige ;

Donne acte à M. [G] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compta Ouest à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la société Compta Ouest aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Sophie LE COINTRE

Me Alain ANTOINE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/01181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.