Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01137
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01137 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/0064
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 21 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Des relations de M. [U] [Z] et Mme [V] [Y] sont nés deux enfants, [N] le [Date naissance 1] 2022 et [K] le [Date naissance 5] 2003.
Par jugement rendu le 15 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a, entre autres dispositions, fixé la contribution de M. [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant.
Par acte du 1er décembre 2021, Mme [Y] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z] en recouvrement de la somme de 3 750,54 euros en principal et frais.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- dit que la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2021 par Mme [Y] est irrégulière ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [Y] aux dépens ;
- condamné Mme [Y] à payer à M. [Z] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2022, Mme [Y] a relevé 'appel-nullité' de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 21 juin 2022, outre des demandes de 'prendre acte' et de 'constater' qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- constater que la saisie-attribution était fondée dans son principe et dans son quantum ;
- rejeter toute contestation de M. [Z] ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 750,54 euros ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [Z] à lui verser les dommages et intérêts et autres frais de justice suite au premier jugement dont appel ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Oleon et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 24 juin 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur l'effet dévolutif limité de la déclaration d'appel tendant exclusivement à un appel-nullité du jugement.
Par message reçu le 14 septembre 2022, le conseil de l'appelante fait valoir que l'effet dévolutif opère dès lors que l'appelant a conclu sur le fond ou si les chefs de jugement sont critiqués, que 'ce n'est pas la nature de l'appel qui compte mais les chefs critiqués', qu'en l'espèce la mention des chefs du jugement attaqué est reproduite dans la déclaration d'appel et dans les conclusions d'appel et que toute solution contraire présenterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
Le conseil de l'intimé n'a pas formé d'observation dans le délai qui lui était imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et les conclusions ne peuvent ni élargir ni modifier l'objet de l'appel mentionné dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'Appel-nullité pour avoir jugé - que la saisie pratiquée le 1er décembre 2021 était irrégulière - ordonné en conséquence sa mainlevée - débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts - et de l'avoir condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700".
Il en résulte que l'objet de l'appel est limité à un appel-nullité, lequel a pour finalité de sanctionner un excès de pouvoir du juge lorsque la décision attaquée n'est pas susceptible de recours.
Or les conclusions de l'appelante, qui saisissent uniquement la cour d'une demande de réformation du jugement, modifient l'objet de l'appel.
La seule mention des chefs critiqués du jugement ne suffit pas à opérer la dévolution dès lors que la finalité de la déclaration d'appel doit être intégrée à l'acte d'appel et ne peut être modifiée par les conclusions.
Dès lors que l'appelante ne forme aucune demande dans ses conclusions tendant à l'annulation du jugement, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'effet dévolutif prévu par l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré.
Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge en ce qu'elle poursuit un but légitime et se trouve justifiée par l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, qui est d'obliger l'appelant à faire connaître dès la déclaration d'appel l'objet de celui-ci. Elle n'est pas disproportionnée au but poursuivi dès lors qu'elle concerne une procédure avec représentation obligatoire qui prévoit l'intervention d'un avocat, professionnel du droit.
Dès lors que la cour est saisie par la déclaration d'appel exclusivement d'un appel-nullité et que cette demande n'est pas maintenue par les conclusions de l'appelante qui se borne à solliciter la réformation du jugement, l'effet dévolutif n'a pas opéré et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de réformation dont la cour n'est pas saisie.
Mme [Y] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/01137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.