Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/03775
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°421/2022

N° RG 21/03775 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYEB

GERCO SOCIETE

C/

M. [X] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieru LE GOFF, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE :

GERCO SOCIETE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Françoise NGUYEN, Plaidant avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [X] [S]

né le 15 Juillet 1967 à [Localité 5] (66)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Florence LE GAGNE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

Vu l'Ordonnance de Référé du conseil de prud'hommes de GUINGAMPen date du 07 Juin 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la Société GERCO reçue au greffe de la cour le 21 juin 2021 ;

Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelant reçues au greffe de la cour le 10 août 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la cour le 16 septembre 2022 ;

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant, sauf meilleur accord des parties, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Vu l'Ordonnance de Référé du conseil de prud'hommes de GUINGAMPen date du 07 Juin 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la Société GERCO reçue au greffe de la cour le 21 juin 2021 ;

Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelant reçues au greffe de la cour le 10 août 2022 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la cour le 16 septembre 2022 ;

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant, sauf meilleur accord des parties, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/03775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.