Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
21/02209
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 04 octobre 2022

R.G : N° RG 21/02209 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC5Y

[H]

c/

S.A. BNP PARIBAS

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN

Monsieur [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS au capital de 2.499.597.122 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° 662.042.449 prise en la personne de ses Président et Membres de son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame MAUSSIRE, conseiller

Madame MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 3 décembre 2016, la SA BNP Paribas a consenti un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros à la société Stefatext.

Ce contrat était assorti de l'engagement comme caution de M. [V] [H], gérant de la société Stefatext, à hauteur de 50 % du montant restant dû et dans la limite de 57 500 euros.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Sedan au profit de la société Stefatext.

Dans le cadre de cette procédure, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 44 223,61 euros.

La SA BNP Paribas a alors mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 22 111,81 euros au titre de son engagement de caution.

En l'absence de règlement, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement des sommes dues par la caution dans la limite de son engagement.

M. [H] a opposé à titre principal la nullité de son engagement pour absence de date.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a :

- condamné M. [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 22 111,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,

- débouté M. [H] de ses contestations,

- condamné M. [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration reçue le 13 décembre 2021, M. [H] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2022, il demande à la cour de :

A titre principal

- déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit par M. [V] [H] auprès de la BNP Paribas,

- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes en paiement fondées sur l'acte de cautionnement litigieux,

Subsidiairement,

- dire que la BNP Paribas a commis un manquement à l'égard de M. [V] [H] dans le cadre de la souscription de l'engagement de caution,

- dire que l'engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de la situation patrimoniale de M. [H],

- condamner la BNP Paribas à payer à M. [V] [H] des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui seront mises à sa charge en vertu du contrat de cautionnement litigieux,

- ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties,

- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes en paiement fondées sur l'acte de

cautionnement litigieux,

Plus subsidiairement ;

- ordonner la déchéance de la BNP Paribas en son droit de réclamer des intérêts contractuels sur les sommes dues en vertu du contrat de cautionnement litigieux,

- enjoindre à la BNP Paribas de verser aux débats un décompte concernant le contrat

expurgé de tous intérêts,

En tout état de cause ;

- déclarer M. [H] bien fondé à solliciter des délais de paiement sur une durée de deux ans eu égard aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- déclarer la BNP Paribas mal fondée en toutes ses demandes,

- débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la BNP Paribas à verser à M. [H] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La validité de l'engagement de caution :

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

M. [H] soutient que son engagement de cautionnement est nul pour n'être pas daté, cette absence de date rendant cet engagement incertain car indéterminé.

Il ressort de la pièce n° 1 produite par l'intimée que le cautionnement fait partie intégrante de l'acte de prêt qui a été signé entre la société BNP Paribas, la société Stefatext et M. [H] le

3 décembre 2016 (il figure en page 3 paragraphe GARANTIES), de sorte que, comme l'acte de prêt, l'acte de cautionnement est daté du 3 décembre 2016.

Il s'en déduit que le point de départ de l'engagement de M. [H] coïncide avec la date d'exécution du contrat de prêt.

Il est indifférent que la durée du cautionnement (84 mois) soit supérieure à la durée du prêt

(60 mois) dans la mesure où aucune disposition légale n'oblige à calquer la durée du cautionnement sur celle du prêt qu'il garantit, la caution pouvant consentir à une obligation de couverture d'une durée plus longue sans que cette distinction constitue une irrégularité.

Le contenu de l'acte (un cautionnement limité à 57 500 euros) est par conséquent certain et l'obligation à la charge de M. [H] clairement déterminée.

La disproportion manifeste de l'engagement de cautionnement :

Aux termes de l'article L 332-1 ancien du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion manifeste entre son engagement d'une part et ses ressources et son patrimoine d'autre part d'en rapporter la preuve.

Cette disproportion s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement.

A hauteur de cour, M. [H] soutient que son engagement était disproportionné dans la mesure où ses revenus, constitués pour l'essentiel de ceux générés par l'activité de la société Stefatext, ne lui permettaient pas de faire face à ses obligations.

Il ressort des informations que M. [H] a portées sur la fiche de renseignements qu'il a signée le 22 octobre 2016 qui ne comporte aucune anomalie apparente et qui, comme telle, l'engage sur les informations patrimoniales qu'il y a portées, que sans même prendre en compte les revenus locatifs et fonciers dont il disposait, le patrimoine mobilier et immobilier de M. [H], qui occulte ces éléments dans ses écritures, suffisait largement à faire face à ses obligations dont il convient de rappeler qu'elles étaient limitées à 57 500 euros.

En effet, il a déclaré disposer d'un patrimoine mobilier constitué par un compte d'épargne de

120 000 euros et un contrat d'assurance-vie de 8000 euros.

Il a également déclaré un patrimoine immobilier indivis de 250 000 euros (bien sans crédit)

+ 137 000 euros + 470 000 euros déduction faite des crédits en cours, outre 282 000 euros

+ 110 000 euros + 225 000 euros en biens propres déduction faite des crédits restant en cours.

Il ressort de ces éléments que l'engagement de M. [H] n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.

L'appelant sera débouté de ses prétentions à ce titre.

La responsabilité contractuelle de la banque :

L'article L 650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ses concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs.

A hauteur de cour, M. [H] reproche à la banque un octroi abusif de crédit au profit de la société Stefatext en considérant, attestation de l'expert-comptable à l'appui, que la situation financière de la société était déjà excessivement dégradée lorsque le prêt lui a été octroyé.

C'est à juste titre que la SA BNP Paribas oppose à M. [H] :

- qu'il ne démontre pas une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une prise de garanties disproportionnées en application de l'article susvisé,

- qu'il ne démontre pas davantage que le concours consenti par la banque à la société qu'il dirigeait était abusif , l'attestation de l'expert comptable qu'il produit en pièce n° 3 faisant état d'éléments financiers concernant la société Stefatext qui sont tous postérieurs à l'octroi du prêt puisqu'ils visent l'année 2018 en comparaison de l'année 2017 , étant précisé au surplus que la liquidation judiciaire de cette société est intervenue le 14 novembre 2019, soit trois ans après le concours de la banque et que les échéances du prêt ont été réglées jusqu'à cette date, de sorte qu'il n'est pas permis de considérer que l'octroi de ce prêt était fautif.

L'appelant sera débouté de ses prétentions à ce titre.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels et le quantum de la dette :

En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette..

En l'espèce, la SA BNP Paribas sollicite la confirmation de la décision, soit le paiement par la caution de sa part (50 %) au titre du capital restant dû par la société et le paiement des intérêts au taux légal.

La banque justifie par ailleurs avoir adressé les lettres d'information annuelle à la caution.

Au vu de la déclaration de créance du 10 décembre 2019 et du décompte produit arrêté au

16 septembre 2020, M. [H] reste redevable de la somme de 44 223,61 euros /2, soit 22 111,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019.

La décision sera confirmée sur ce point.

Les délais de paiement :

Si M. [H] sollicite des délais de paiement, il ne justifie pas de sa situation financière actuelle

et ne formule aucune proposition concrète pour apurer sa dette dans les délais de l'article

1343-5 du code civil.

Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera confirmée.

Succombant en son appel, M. [H] ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.

En équité, il sera condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1000 euros.

Les dépens :

La décision sera confirmée.

M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Sedan.

Y ajoutant ;

Condamne M. [V] [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [V] [H] de sa demande à ce titre.

Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/02209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.