Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/09716
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07573
APPELANTE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMÉES
Madame [W] [K] Es qualité de « Syndic » à la procédure de liquidation des biens de la société « ARIANE CRM »
[Adresse 5]
ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
Non représentée
Association AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES UNEDIC représentée par sa Directrice, dûment habilitée [R] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [L] a été engagée le 1er février 2009 par la SARL ARIANE CRM (ci-après, la Société), société de droit malgache, en qualité de directeur conseil à [Localité 6] en charge de développement des activités études. Il s'agissait d'un contrat a durée indéterminée à temps partiel, regi par les dispositions de droit français.
Elle a été licencié pour faute grave en février 2010.
Suivant un jugement du 7 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement nul ;
- ordonné la réintégration de la salariée ;
- condamné la Société à verser à la salariée ses salaires du 12 janvier 2010 jusqu'à sa réintégration avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
- condamné la Société à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré et condamné en plus la Société à payer à Mme [L] :
- 21 000 euros au titre des commissions de l'année 2009 ;
- 2 100 euros au titre de congés payés afférents ;
- 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt, dont la signification a été réalisée le 30 mai 2014, n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'il est devenu définitif.
Face à l'impossibilité de recouvrer le montant de sa créance via des mesures d'exécution forcée, Mme [L] a engagé une instance en liquidation judiciaire pour apurement du passif à l'encontre de la Société devant le tribunal de commerce d'Antananarivo.
Par un jugement définitif du 13 août 2018, le tribunal de commerce d'Antananarivo a constaté l'état de cessation des paiements de la société et son impossibilité de redressement, ouvrant une procédure de liquidation de bien à son endroit. Mme [L] a également sollicité auprès de l'AGS la prise en charge des condamnations prononcées à l'encontre de la Société.
Par la suite, l'AGS a fait savoir à Mme [L] que les conditions de cette prise en charge n'étaient pas remplies et a refusé sa garantie.
Contestant le refus de garantie que lui opposait l'AGS, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 octobre 2020.
Par un jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et a condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 février 2022, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [G] [L], à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 8 octobre 2021,
- Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 8 octobre 2021en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS,
- Dire que le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] était compétent pour statuer sur le litige opposant Madame [G] [L] et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE,
- Evoquant l'affaire au fond,
Débouter le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire le refus de garantie du Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE mal fondé;
Fixer la créance de Madame [G] [L] à inscrire au passif de la société ARIANE CRM à la somme de 223.843,67 € ;
Dire que le jugement à intervenir est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE ;
- Condamner le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE à faire l'avance de la somme de 223.843,67 €, dans la limite de son plafond, outre intérêt au taux légal et salaires postérieurs au 12 avril 2015 ;
Condamner le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE France à verser à Madame [G] [L] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 juillet 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA faillites transnationales, représentée par sa directrice, [R] [Y] dûment habilitée, appelante, demande à la cour de :
' titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
' titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'évocation ;
- mettre l'AGS hors de cause ;
' titre très subsidiaire,
- débouter [G] [L] de sa demande à hauteur de 223 843,67 euros ;
- constater l'impossibilité juridique pour l'AGS de s'exécuter ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, Mme [L] relève l'incompétence du juge de l'exécution dans la mesure où l'objet du litige est uniquement constitué par le refus de l'AGs d'indemniser Mme [L] au motif que sa garantie n'était pas susceptible d'être mobilisée. En ce sens, le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour stater sur ce litige. En effet, en vertu des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, ce dernier a une compétence exclusive pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Par ailleurs, en application de l'article L.625-1 du code de commerce, le conseil de prud'hommes est également seul compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des créances inscrites dans le cadre d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
En réplique, l'AGS soutient que le présent litige porte sur les difficultés d'exécution relatives à la créance de Mme [L], ce pour quoi le juge de l'exécution dispose d'une compétence réservée.
En application des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.
Surtout, aux termes des dispositions de l'article L625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L625-1 et L625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. »
En l'espèce, il est tout aussi constant qu'en application des dispositions des articles L3253-14 et suivants du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail.
En application des dispositions précitées, lorsque l'AGS refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes avec mise en cause du mandataire judiciaire ou de tout autre organe équivalent.
Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'un litige opposant l'AGS à un salarié au regard de sa garantie.
En effet, dans ce cadre, il doit être considéré que l'AGS Île-de-France ne conteste pas le bien-fondé de la créance mais refuse de régler les sommes figurant sur le relevé de créances résultant du contrat de travail mais également de la décision de justice.
Dans cette mesure, cette contestation relève effectivement de la compétence du conseil de prud'hommes et non du juge de l'exécution compétent pour statuer sur des difficultés d'exécution.
La décision déférée est donc infirmée sur ce point.
L'appelante demande à ce que l'affaire soit évoquée au fond en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.
L'AGS s'oppose à cette demande d'évocation estimant que Madame [L] ne justifie d'aucune cause légitime permettant de faire obstacle au double degré de juridiction.
En effet, il doit être considéré que les moyens invoqués par l'AGS , à titre subsidiaire, méritent certainement un examen au fond des demandes, notamment s'agissant des conditions d'application des articles L3253-18-2 du code du travail.
Il n'est donc pas d'une bonne justice de donner une solution définitive au présent litige.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [L], qui succombe pour partie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf la disposition concernant les dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant Madame [G] [L] et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS Île-de-France,
En conséquence,
Ordonne le renvoi de l'affaire à cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes de Madame [G] [L],
Laisses les dépens d'appel à la charge de Madame [G] [L] .
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 625-1Code de commerce
- Article L. 625-5Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 88Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
- Article L. 1411-4Code du travail
- Article L. 3253-14Code du travail
- Article L. 3253-18-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/09716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.