Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
20/00378
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIC4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Sans objet de PARIS - RG n° 18/05463

APPELANT

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

INTIMÉE

SA DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François ALAMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [S] (M. [S]) a été engagé par la société Défense Conseil International (DCI) en qualité de chef de projet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2009 avec reprise d'ancienneté au 31 juillet 2001.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques dite Syntec.

Le 3 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 mai suivant.

Le 23 mai 2018, il a informé la société Défense Conseil International de sa volonté d'adhérer au dispositif de CSP.

Le 25 mai 2018, la société Défense Conseil International a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.

Contestant son licenciement, par acte du 19 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamne au paiement des entiers dépens

-débouté la SA Défense Conseil International de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [S] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, M. [S] demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

-de juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse

-de juger que la société Défense Conseil International n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement

en conséquence,

-de condamner la société Défense Conseil International à verser à Monsieur [S] les sommes de :

*114 002 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de condamner la société Défense Conseil International aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, la société Défense Conseil International demande à la Cour :

-de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Ce faisant :

-de dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

-de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

-de condamner M. [S] au paiement à la société Défense Conseil International de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I-Sur le motif tiré de l'absence d'information préalable du salarié du motif économique de la rupture

Il est admis que l'employeur a l'obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture et que si cette obligation n'est pas respectée le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il est également admis que cette information peut être effectuée par tout document écrit remis au salarié quel qu'en soit la forme et notamment par un document électronique auquel est joint un procès verbal de réunion des représentants du personnel faisant état des difficultés économiques invoquées et des postes supprimés.

En l'espèce, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 23 mai 2018 soit préalablement à la notification de son licenciement intervenu le 25 mai 2018.

Toutefois, l'employeur justifie avoir diffusé par courriel du 12 janvier 2018 le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2017 faisant état de la situation économique de l'entreprise et de la suppression des postes envisagés et comprenant notamment celui de responsable d'activités ISR aéroporté occupé par l'appelant.

Il justifie de surcroît avoir convié l'ensemble des salariés à une réunion d'information économique les 16 et 18 mai 2018.

M.[S], qui ne conteste pas avoir reçu ces informations, a donc ainsi été informé des motifs économiques de son licenciement.

Ce moyen ne peut donc prospérer.

II - Sur le motif économique du licenciement

Conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (..)

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

(...).

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est indiqué :

'Dans un contexte de décroissance prévisionnelle de son volume d'activités (-10% en 2018 par rapport à un atterrissage 2017 estimé à 220 M€ en hypothèse basse), la société DCI doit faire face à de sérieuses difficultés financières en termes de trésorerie et de frais généraux.

Le niveau des frais généraux de l'entreprise a sensiblement augmenté, passant de 43.7 M€ en 2015 à 49.6 M€ à fin 2017, soit environ 22.5% du chiffre d'affaire - hors impact des surcoûts entraînés par le déménagement du siège de DCI dans le [Localité 2]s sans une croissance correspondante de son activité.

Le niveau élevé de frais généraux constitue un facteur de fragilité financière de l'entreprise.

La situation budgétaire difficile que rencontrent les pays clients du Moyen-Orient a par ailleurs un impact direct sur la dégradation de la trésorerie d'exploitation suite à l'augmentation significative des délais de contractualisation et de paiements (-18.7 M€ en 2015, -5.0 M€ en 2016 et -2.2 M€ au 30 juin 2017).

Il s'avère que depuis 2015, la trésorerie provenant de l'exploitation est négative, ce qui résulte de l'augmentation de notre besoin de fond de roulement, principalement due au poste client.

Dans ce contexte, la direction doit rationnaliser certaines activités pour sauvegarder la compétitivité de la société DCI. Certaines organisations et activités dont les objectifs, enjeux et les résultats ne s'avèrent plus pertinents dans le nouvel environnement auquel l'entreprise est confrontée doivent être repensées.

Depuis janvier 2016, l'ISR aéroportée est l'une des activités développées dans l'incubateur d'activités au sein de la direction de l'innovation.

Aussi, dans le cadre de ce projet s'appuyant sur une étude de marché, un plan commercial et stratégique, et un financement externe, il a été proposé aux instances de gouvernance de l'entreprise de statuer sur un programme d'investissement lié à cette activité, afin de permettre à DCI de se doter d'une composante ISR aéroportée.

Ces instances s'étaient prononcées favorablement sur le fondement de deux axes de croissance : (i) la réalisation de formations opérationnelles au profit de clients export au travers des branches de DCI et de l'incubateur d'activité, (ii) la fourniture d'heures de vol pour les marchés étatiques France. Ce plan d'investissement était construit sur une capacité de réversibilité en cas de décision de réduction ou de cessation de l'activité.

A ce jour, l'analyse indique que cette activité ne se développe pas comme prévu et mobilise des ressources humaines financières et d'investissement importants à un moment où les ressources de l'entreprise doivent être consacrées aux activités plus prometteuses de DCI.

Dans le contexte économique décrit ci-dessus et afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il a été décidé de supprimer l'activité ISR aéroportée, ce qui a impliqué la suppression du poste de responsable d'activité ISR aéroporté que vous occupez.'

Si au soutien du motif tiré de la nécessaire sauvegarde de la compétitivé de l'entreprise, la société Défense Conseil International produit au débat la note de consultation des représentants du personnel du 21 novembre 2017, les procès verbaux de réunions des représentants du personnel des 18 mai 2016 et du 19 février 2019 et un document de présentation du 18 mai 2018relatif à son plan de réduction des frais généraux, elle ne produit au débat aucune pièce comptable ni audit financier de nature à permettre à la cour de vérifier que des suppressions de postes et notamment de celui de M.[S] étaient nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité et ce, alors même qu'il résulte du procés verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2017 produite au débat par le salarié que le projet de licenciement économique n'a pas fait l'objet d'un avis favorable des élus mais d'un vote favorable, de deux abstentions et de deux votes défavorables.

Le motif économique du licenciement de M. [S] n'est donc pas démontré.

Il en résulte en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tenant compte de l'âge du salarié à la date de son licenciement (52 ans), de son salaire moyen mensuel (8142 euros bruts), de son ancienneté (17 ans), de sa situation de demandeur d'emploi dont il justifie jusqu'au 1er septembre 2018, de la perte de revenus dont il justifie dans le cadre du nouvel emploi qu'il a occupé jusqu'en janvier 2022 (cf contrat de travail et attestation Pôle Emploi produites au débat), il y a lieu de fixer à la somme de 105 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail conformément au barème applicable.

III- Sur les autres demandes

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société Défense Conseil International à verser à M.[R] [S] les sommes de :

- 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Défense Conseil International aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 20/00378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.