Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00049
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBTE

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :

Maître [P] [Y]

Avocat

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

M. [G] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [Y] dans le cadre d'un litige qui l'opposait au vendeur d'un véhicule Chevrolet pour vices cachés.

M. [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne d'une demande de contestation d'honoraires d'un montant de 1 800 euros TTC dont il demandait le remboursement partiel.

Par décision du 6 août 2021, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne a décidé que, compte tenu des diligences effectuées, et au regard des provisions versées, le montant des honoraires restant dû par M. [H] à Me [Y] est arrêté à la somme de 900 euros TTC.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 août 2021, dont Me [Y] a signé l'AR le 11 août 2021 et M. [H] en la personne de son mandataire, [B] [H], le 17 août 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [H] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juin 2022 dont M. [H] a signé l'AR le 1er juillet 2022 et Me [Y] le 7 juillet 2022.

Les deux parties ont comparu à cette audience.

Me [Y] a soulevé à l'audience, à titre principal, l'irrecevabilité du recours de M. [H] et subsidiairement, au fond, la confirmation de la décision déférée.

M. [H] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et le remboursement par Me [Y] de la somme de 400 euros, outre la restitution de deux chèques remis à son avocat et non encaissés d'un montant total de 900 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le délai de recours est d'un mois.'

Il est constant que le délai de recours d'un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.

En l'espèce, dès lors que M. [H] a signé l'AR de la notification de la décision de première instance le 17 août 2021 et qu'il a effectué son recours par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, son appel est tardif pour avoir été formé 4 mois et 2 jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret précité.

Le recours de M. [H] est en conséquence irrecevable.

Il y a lieu par ailleurs de donner acte à Me [Y] de son accord pour restituer à M. [H] les deux chèques qui lui avaient été remis par le requérant d'un montant de 450 euros chacun.

M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,

Déclarons irrecevable le recours de M. [G] [H] ;

Donnons acte à Me [Y] de son accord pour restituer à M. [G] [H] deux chèques d'un montant de 450 euros chacun ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons M. [G] [H] aux dépens de la présente instance ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00226

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00056

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] M. [F] invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Selarlu [T] [G] en relevant que la décision déférée a été rendue dans un litige l'opposant à Maître [T] [G] à titre personnel. Maître [T] [G] …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00207

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI - Sur la fixation des honoraires Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] qui l'a représentée au cours d'une instance en référé, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

13/02/2023
Cour d'appel de Paris · 21/00050

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. M. [M] a saisi Maître [T] dans le c…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 1 septembre 2022, sous le numéro 22/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.