Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00433
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 744 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGZ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SENS dans un litige l'opposant à :
La SASU CABINET [N] - BRENNUS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de mars 2019, Mme [J] [L] épouse [W] a confié la défense de ses intérêts à Me [S] [N], avocat associé de la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats, dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son voisin, M. [X] [D], à la suite d'un jugement rendu par le tribunal de police de Sens qui avait condamné M. [D] à lui payer les sommes de 400 euros au titre de son préjudice matériel et 1 800 euros au titre de son préjudice moral.
A la même date, Mme [W] avait également confié à la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats trois autres procédures qui l'opposaient à M. et Mme [D].
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2020, la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens d'une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme totale de 1 012,80 euros TTC.
Par décision du 15 septembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens a fixé la totalité des frais et honoraires de la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats, y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de la procédure à la somme de 620,88 euros TTC et ordonné en conséquence que Mme [W] règle à Me [N] la somme de 620,88 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2020 dont Mme [W] a accusé réception le 18 septembre 2020 et la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats le 16 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [W] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 juin 2022 dont elles ont signé les AR le 22 juin 2022.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2022, la requérante a demandé d'être dispensée de comparaître à cette audience en raison de soucis de santé.
Par message RPVA du 30 août 2022, Me [N] a également demandé d'être dispensé de comparaître.
A l'audience du 1er septembre 2022, nous avons dispensé les parties de comparution.
Mme [W] conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société d'avocats la somme de 620,88 euros TTC, outre intérêts légaux, frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 24 août 2022, la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats demande de débouter Mme [W] de son recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les honoraires :
Mme [W] relève l'absence de convention d'honoraires. Elle conteste le temps facturé par la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats qu'elle estime excessif au regard de ses diligences. Elle expose avoir dû rédiger des écritures et plaider seule son dossier à l'audience de plaidoirie de la cour d'appel de Paris du 26 février 2021 statuant sur l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de police de Sens le 22 octobre 2018.
La SASU cabinet [N] - Brennus Avocats expose avoir effectué pour le compte de sa cliente des démarches auprès du tribunal de police de Sens et du procureur de la République près ce tribunal, étudié les pièces de son dossier et rédigé une consultation écrite. Elle estime que les arguments développés par Mme [W] sont vagues et désordonnés. Enfin, elle rappelle qu'elle a fait preuve d'une très grande modération dans la facturation de ses honoraires et débours qui sont inférieurs au temps consacré au dossier de sa cliente.
Le recours de Mme [W] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [W] qui renvoient à la responsabilité de la société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Pour connaître les conditions financières de l'intervention de la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats pour le compte de Mme [W], et les diligences que la société d'avocats revendique, il y a lieu de se reporter à la facture 'définitive' de ses frais, débours et honoraires n° 2020 034 du 11 mars 2020 d'un montant de 844 euros HT, soit 1 012,80 euros TTC, qui détaille les diligences accomplies comme suit :
- ouverture du dossier : 75 euros HT,
- examen des pièces (1 heure 30) : 375 euros HT,
- rendez-vous du 13 janvier 2020 : 250 euros HT,
- frais de correspondances : 144 euros HT.
La SASU cabinet [N] - Brennus Avocats ne produit aucun document démontrant que Mme [W] ait accepté les conditions financières de son intervention dans ce dossier, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats à compter du mois de mars 2019 jusqu'au mois de mars 2020, de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Force est de constater que l'application littérale de l'article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l'avocat ne justifie pas avoir communiqué à sa cliente les conditions financières de son intervention dans ce dossier, et n'a communiqué aucune information sur la situation de fortune de sa cliente.
Pour ces motifs, il y a lieu de fixer les honoraires de manière forfaitaire comme l'a fait le bâtonnier de Sens, en ne tenant compte que des diligences que la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats justifie dans la présente instance.
Il y a lieu de relever que le rendez-vous du 13 janvier 2020 d'une heure a déjà été facturé par la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats à sa cliente dans le cadre d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Paris tendant à obtenir l'infirmation d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens le 5 mars 2019 (dossier RG n° 20-00434).
Le montant des honoraires facturés à ce titre de 250 euros HT sera donc écarté.
La SASU cabinet [N] - Brennus Avocats a nécessairement dû étudier le volumineux dossier adressé par sa cliente par lettre recommandée qui comporte, notamment, outre un constat d'huissier de justice du 9 août 2016, de nombreux procès verbaux d'enquête et d'auditions devant les services de police, lesquels bien que non numérotés, sont versés aux débats (pièce n° 14).
Elle justifie par ailleurs avoir :
- effectué des démarches auprès du tribunal de police de Sens par correspondance du 19 mars 2019 afin d'avoir communication de la date de signification du jugement du tribunal de police du 22 octobre 2018 et d'obtenir la délivrance d'un certificat de non appel (pièce n° 5) ainsi qu'auprès du procureur de la République près ce tribunal par correspondance du 21 juin 2019 afin d'avoir connaissance de la date de signification à parquet (pièce n°11),
- établi à l'attention de sa cliente le 29 janvier 2020 une consultation d'une page et demi sur les actions pouvant être mises en oeuvre pour faire cesser les nuisances sonores qu'elle subissait du fait de ses voisins (pièce n°15).
En revanche, le montant des frais de correspondances facturés à hauteur de la somme de 144 euros HT sera écarté dès lors que la société d'avocats ne verse aux débats aucun justificatif des frais facturés à ce titre.
La mission confiée à la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats ne présentait aucune difficulté juridique réelle.
Mme [W] justifie par la production de son avis d'impôt sur les revenus de 2020 qu'elle n'est pas éligible à cet impôt.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 450 euros HT (75 euros HT + 375 euros HT), soit 540 euros TTC, le montant des honoraires de la société d'avocats et de condamner Mme [W] à payer cette somme à la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier.
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Infirmons la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sens le 15 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixons les honoraires dus par Mme [J] [W] à la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats à la somme de 450 euros HT, soit 540 euros TTC ;
Condamnons Mme [J] [W] à payer à la SASU cabinet [N] - Brennus Avocats la somme de 450 euros HT, soit 540 euros TTC ;
Condamnons Mme [J] [W] aux dépens de l'instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 1 septembre 2022, sous le numéro 20/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.