Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
20/02514
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[B] [Z]

URSSAF BOURGOGNE

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022

Minute n°440/2022

N° RG 20/02514 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIAG

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Novembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 21 juin 2022

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par M. [P] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 21 JUIN 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

M. [B] [Z] est affilié à l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles obligatoires depuis le 17 janvier 2011 en qualité de chef d'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, M. [B] [Z] a formé opposition à une contrainte en date du 20 juin 2019 portant sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 d'un montant total de 10 014 euros, signifiée le 4 juillet 2019.

Il a contesté devant les premiers juges le calcul des cotisations et fait valoir que l'obligation d'affiliation est contraire au droit communautaire prescrivant la libre prestation de service et interdisant le monopole pour la protection sociale.

Par jugement du 2 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [B] [Z],

- validé la contrainte n° 26700000164012487920181194881078 du 20 juin 2019 signifiée le 4 juillet 2019 à M. [B] [Z] par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations majorations des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019,

- condamné M. [B] [Z] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 2 845 euros, outre les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,

- condamné M. [B] [Z] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020 et enregistrée au greffe le 3 décembre 2020, M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021 pour l'audience du 21 juin 2022, M. [B] [Z] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter. Il n'a fait parvenir aucune conclusion à l'appui de son appel.

Dans ses conclusions du 23 mai 2022 soutenues oralement à l'audience et préalablement adressées à la partie adverse le 24 mai 2022, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de :

- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [B] [Z],

- constater l'appel non soutenu,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 2 novembre 2020 en ce qu'il condamne M. [B] [Z] au paiement de la contrainte et des frais y afférents,

- condamner M. [B] [Z] au paiement de la contrainte du 20 juin 2019 pour son montant actualisé de 2 845 euros,

- condamner M. [B] [Z] au paiement de la contrainte du 20 juin 2019 pour 2 845 euros et des frais engagés par l'huissier de justice de 72,98 euros,

- condamner à titre reconventionnel M. [B] [Z] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [B] [Z] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [B] [Z], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 21 juin 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.

En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimé.

M. [B] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Constate que l'appel interjeté par M. [B] [Z] n'est pas soutenu ;

Confirme en conséquence le jugement du 2 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00070

MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00064

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00050

ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 21/01490

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptatio…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 20/02514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.