Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/02514
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[B] [Z]
URSSAF BOURGOGNE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2022
Minute n°440/2022
N° RG 20/02514 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIAG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 21 juin 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 04 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
M. [B] [Z] est affilié à l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles obligatoires depuis le 17 janvier 2011 en qualité de chef d'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, M. [B] [Z] a formé opposition à une contrainte en date du 20 juin 2019 portant sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 d'un montant total de 10 014 euros, signifiée le 4 juillet 2019.
Il a contesté devant les premiers juges le calcul des cotisations et fait valoir que l'obligation d'affiliation est contraire au droit communautaire prescrivant la libre prestation de service et interdisant le monopole pour la protection sociale.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par M. [B] [Z],
- validé la contrainte n° 26700000164012487920181194881078 du 20 juin 2019 signifiée le 4 juillet 2019 à M. [B] [Z] par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations majorations des 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019,
- condamné M. [B] [Z] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 2 845 euros, outre les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,
- condamné M. [B] [Z] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020 et enregistrée au greffe le 3 décembre 2020, M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021 pour l'audience du 21 juin 2022, M. [B] [Z] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter. Il n'a fait parvenir aucune conclusion à l'appui de son appel.
Dans ses conclusions du 23 mai 2022 soutenues oralement à l'audience et préalablement adressées à la partie adverse le 24 mai 2022, l'URSSAF Bourgogne demande à la Cour de :
- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [B] [Z],
- constater l'appel non soutenu,
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 2 novembre 2020 en ce qu'il condamne M. [B] [Z] au paiement de la contrainte et des frais y afférents,
- condamner M. [B] [Z] au paiement de la contrainte du 20 juin 2019 pour son montant actualisé de 2 845 euros,
- condamner M. [B] [Z] au paiement de la contrainte du 20 juin 2019 pour 2 845 euros et des frais engagés par l'huissier de justice de 72,98 euros,
- condamner à titre reconventionnel M. [B] [Z] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] [Z] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [B] [Z], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 21 juin 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimé.
M. [B] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par M. [B] [Z] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence le jugement du 2 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 20/02514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.