Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/05172
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/361

N° RG 21/05172 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4BT

Décision (N° 21/000106) rendue le 23 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SARL Fluviales, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est au [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Madame [G] [V]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, par lequel il a :

1- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 29 avril 2019 du tribunal d'instance de Lille, signifié le 5 juillet 2019 à la somme de 4 500 euros et condamné en conséquence la société Fluvialys à payer à Mme [G] [V] la somme de 4500 euros ;

2- fixé une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard pour l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société Fluvialys, qui commencera à courir à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de sa signification, et ce pour une durée de quatre mois ;

3- dit se réserver la liquidation de ladite astreinte ;

4- condamné la société Fluvialys à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5- débouté les parties de leurs autres demandes ;

6- condamné la société Fluvialys aux dépens ;

7- condamné la société Fluvialys à payer à Mme [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

8- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Vu la déclaration du 6 octobre 2021, par laquelle la société Fluvialys a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4, 6 et 7 ci-dessus.

Vu les conclusions notifiées le 30 décembre 2021 par la société Fluvialys, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 23 juillet 2021 ; de condamner Mme [V] à lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'astreinte provisoire et de l'astreinte définitive ; de condamner Mme [V] aux entiers dépens et à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 24 février 2022 par Mme [V], par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés pour la présente instance ;

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que si la société Fluvialys a visé, dans sa déclaration d'appel, sa condamnation par le premier juge à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ses conclusions récapitulatives ne sollicitent toutefois pas, au titre des demandes qu'elle formule, le débouté d'une telle demande indemnitaire. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ce point, à défaut d'une prétention énoncée de ce chef dans le dispositif des conclusions de l'appelant, alors qu'aucun moyen n'est au surplus invoqué dans la discussion pour contester une telle condamnation par le premier juge.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :

L'astreinte présente un caractère accessoire : il en résulte que si la condamnation que le juge avait assorti d'une astreinte est infirmée par la cour d'appel, cette astreinte est anéantie pour perte de fondement juridique.

En l'espèce, le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal d'instance de Lille ayant enjoint à la société Fluvialys d'exécuter des obligations dont l'irrespect est sanctionné par l'astreinte litigieuse a été intégralement infirmé par la cour d'appel, par arrêt du 9 décembre 2021, dont le caractère définitif n'est pas contesté.

Il en résulte que la liquidation de l'astreinte à laquelle a procédé le premier juge ne repose sur aucun fondement juridique, de sorte que le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la fixation d'une astreinte définitive :

L'injonction faite à la société Fluvialys par le tribunal d'instance ayant été infirmée par le même arrêt, le jugement critiqué est également infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte à l'encontre de cette société.

Sur la restitution des sommes versées par la soc iété Fluvialys :

Alors que le jugement critiqué était assorti de plein droit de l'exécution provisoire, l'anéantissement de l'injonction faite à la société Fluvialys sous astreinte ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de ce jugement par la société Fluvialys.

Pour autant, aucune condamnation spécifique n'a vocation à être prononcée au soutien d'une telle restitution à l'encontre de Mme [V].

Le présent arrêt, ayant infirmé le jugement du 23 juillet 2021, constitue en effet le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [V], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à la société Fluvialys la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Réforme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 29 avril du tribunal d'instance de Lille, signifié le 5 juillet 2019 à la somme de 4 500 euros et condamné en conséquence la société Fluvialys à payer à Mme [G] [V] la somme de

4 500 euros ;

- fixé une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard pour l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la société Fluvialys, qui commencera à courir à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de sa signification, et ce pour une durée de quatre mois ;

- condamné la société Fluvialys aux dépens ;

- condamné la société Fluvialys à payer à Mme [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 29 avril du tribunal d'instance de Lille, signifié le 5 juillet 2019 ;

Déboute Mme [G] [V] de sa demande de condamnation au titre de la liquidation de ladite astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte définitive à la charge de la société Fluvialys ;

Dit que le présent arrêt infirmatif ouvre droit à restitution à la société Fluvialys par Mme [G] [V] des sommes versées en exécution du jugement précité du 23 juillet 2021 ;

Condamne Mme [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [G] [V] à payer à la société Fluvialys la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le President

[S] [O]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/05172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.