Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/05099
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
713 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE : 22/367

N° RG 21/05099 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3VU

Jugement (N° 19/00565) rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [D] [I]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Caisse d Epargne et de Prevoyances Hauts de France - la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, 2 - prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 23 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Vu la déclaration d'appel formée le 1er octobre 2021 par Mme [D] [I] ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2022 ;

Par message adressé aux parties le 28 septembre 2022, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de la justification par l'appelant du règlement de la taxe visée par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré à transmettre par RPVA avant le 3 octobre 2022.

Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour dans le délai fixé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, le greffe de la cour a rappelé à deux reprises au conseil de Mme [I], par message RPVA des 4 octobre 2021 et 31 mai 2022, la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Outre qu'un tel rappel réitéré par le greffe assure via le RPVA le caractère contradictoire d'une telle cause d'irrecevabilité, les parties ont été au surplus invité à faire connaître leurs observations sur cette question.

Mme [I] n'ayant jamais justifié du règlement du timbre fiscal postérieurement à ces rappels, et ce avant la date de l'audience au fond du 30 juin 2022, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Sur les dépens

Mme [I] dont le recours est déclaré irrecevable sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [D] [I],

Condamne Mme [D] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le President

Guillaume Salomon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/05099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.