Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
20/00565
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

[O] [T]

C/

[B] [N] Agissant es-qualité de Mandataire liquidateur de la SAS PICAUDOT

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]

S.A.S. PICAUDOT placée en liquidation judiciaire

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00565 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2L

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F16/00065

APPELANTE :

[O] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉS :

[B] [N] Agissant es-qualité de Mandataire liquidateur de la SAS PICAUDOT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

S.A.S. PICAUDOT placée en liquidation judiciaire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] (la salariée) a été engagée le 7 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Picaudot (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 21 novembre 2016.

Elle a été licenciée le 22 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 novembre 2020, a rejeté une partie de ses demandes mais a fixé des créances de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice financier.

La salariée a interjeté appel le 22 décembre 2020, après notification du jugement le 2 décembre 2020.

Elle demande l'infirmation partielle du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de la créance suivante :

- 8 836,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conclut au rejet des demandes de la salariée.

L'AGS CGEA d'[Localité 4] (AGS) conclut dans le même sens et rappelle les limites de sa garantie.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 31 mars, 24 juin et 20 septembre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La salariée soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail les 30 septembre et 15 octobre 2015 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur telle que retenue par jugement ayant force de chose jugée du 28 août 2020.

L'employeur soutient qu'il a exécuté son obligation de reclassement et que la salariée a déjà été indemnisée des préjudices subis à la suite de l'accident du travail du 3 mars 2014.

La notion de faute inexcusable de l'employeur est propre à la réparation d'un accident du travail devant les juridictions compétentes.

La faute inexcusable de l'employeur au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'appréciation de la validité du licenciement prononcé par cet employeur à la suite d'une inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il appartient donc à la salariée qui s'en prévaut de démontrer que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence d'une faute de l'employeur.

Dans ce cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la salariée peut obtenir des dommages et intérêts pour la perte de l'emploi subie, en plus de l'indemnisation allouée à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la juridiction compétente.

En l'espèce, aucune preuve n'est apportée en ce sens dès lors que les avis d'inaptitude ne comportent aucune indication sur la cause de celle-ci et que la salariée n'apporte aucun élément probant en ce sens, l'existence d'un accident du travail n'impliquant pas, ipso facto, une inaptitude.

Par ailleurs, l'employeur justifie avoir exécuté son obligation de reclassement externe en proposant un poste, à la salariée, le 26 octobre 2015, alors que le médecin du travail a constaté une inaptitude à tout poste dans l'entreprise.

En dépit de cette inaptitude totale, l'employeur devait quand même proposer à la salariée un reclassement au sein de l'entreprise ou démontrer l'absence de poste disponible, au regard des dispositions de l'article L. 1126-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable et donc antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Tel est le cas de l'offre d'un poste administratif au siège social de la société, poste refusé par la salariée.

Il en résulte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Si l'employeur demande le rejet des demandes de la salariée, il n'émet aucune contestation sur la somme accordée par le conseil de prud'hommes au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ni sur le rappel de salaire du 23 au 28 décembre 2015.

Il en va de même pour les dommages et intérêts accordés pour préjudice financier.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les autres demandes :

La salariée supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 18 novembre 2020 ;

Y ajoutant :

- Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 20/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.