Demande relative à un droit de passage
Demande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00135
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2JH
-----------------------
[J] [F]
c/
[Y] [X]
-----------------------
DU 06 OCTOBRE 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 OCTOBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [J] [F]
né le 13 Juin 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (MARTINIQUE)
Absent
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 28 juillet 2022,
à :
Monsieur [Y] [X]
né le 01 Juillet 1964 à [Localité 3],de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
représenté par Me Geoffrey BARBIER membre de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 22 septembre 2022 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
Ordonné à Monsieur [Y] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance pendant un délai de deux mois, de :
Procéder à l'enlèvement de tous les véhicules terrestres à moteurs ou tout autre moyen de locomotion ainsi que tous les matériaux qui empêchent l'exercice de la servitude de passage,
Remettre la servitude de passage dans l'état dans laquelle elle se trouvait avant l'édification d'une dalle béton,
Fait interdiction à Monsieur [Y] [X] d'empêcher ou de faire empêcher par des tiers l'exercice de l'assiette de la servitude reconnue conventionnellement au profit du requérant, dès la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 juin 2022.
Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2022, Monsieur [J] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [X], devant la Juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire opposant Monsieur [Y] [X] à Monsieur [J] [F] et enregistrée auprès de la première chambre civile sous le numéro de rôle 22/03457, et de voir condamner Monsieur [Y] [X] à lui verser la somme de 2.400, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2022, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et expose qu'en raison de l'absence d'exécution des obligations de faire auxquelles Monsieur [Y] [X] a été condamné par ordonnance signifiée, dont appel a été interjeté, l'affaire devra être radiée du rôle. Il fait ainsi valoir la présence de véhicules terrestres à moteurs, nonobstant l'existence d'un garage, et de poubelles empêchant l'exercice de la servitude de passage. S'agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [J] [F] fait valoir que Monsieur [Y] [X] n'apporte pas la preuve du préjudice économique considérable qu'il invoque et que l'édification de la dalle béton ne vient pas pallier une défectuosité de l'assiette de servitude. Enfin, s'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision, le requérant estime que Monsieur [Y] [X] disposait de 10 jours entre la date de signification de la décision, à savoir le 30 juin 2022, et l'arrêté interdisant la réalisation de travaux prenant effet à compter du 11 juillet 2022.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2022 soutenues à l'audience, Monsieur [Y] [X] sollicite que les demandes formulées par Monsieur [J] [F] soient rejetées et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réglé le montant des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance, à savoir la somme de 2.967,82 euros. De plus, s'agissant de l'exécution de l'injonction de destruction de la dalle en béton, il fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives résultant du préjudice économique qui en découlerait puisqu'il subirait injustement le coût des travaux, et ajoute qu'il est nécessaire de maintenir la présence de la dalle de béton, car elle améliore l'exercice de la servitude et ne comporte aucun risque relatif à l'écoulement des eaux contrairement aux réserves émises par l'huissier de justice et retenues par le premier juge. Il expose également que Monsieur [J] [F] prétend à tort que la moto et les poubelles sont situées sur l'assiette de la servitude d'une largeur de 3,50m en façade sur [Adresse 6] pour aboutir à une largeur de 4 m en limite séparative des fonds dominant et servant, que la voiture bleue se situe sur sa parcelle et qu'il convient de se référer au seul constat du 5 août 2022 pour apprécier les conditions d'exercice du droit de passage de Monsieur [J] [F], lequel révèle qu'il n'est pas empêché.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Il sera rappelé que prononcer cette mesure d'administration judiciaire est une possibilité pour la juridiction du premier président qui l'apprécie en considération des éléments de l'espèce.
Au jour de l'audience, il n'est pas discuté que Monsieur [Y] [X] s'est acquitté des condamnations pécuniaires et que seule l'exécution des obligations de faire demeure en litige, Monsieur [Y] [X] ne soutenant plus l'impossibilité d'exécuter du fait d'un arrêté municipal interdisant la réalisation de travaux du 11 juillet au 22 août 2022 sur la commune de [Localité 5].
En l'occurrence, il ne résulte pas des documents produits aux débats, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 5 août 2022, que la motocyclette et les containers entreposés le long du mur de la propriété de Monsieur [Y] [X] empiètent sur l'emprise de la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [J] [F] soit, selon attestation notariée du 29 octobre 2014, « le long de l'orient est de la parcelle AB n°[Cadastre 1] (fonds servant) sur une largeur de 3,50 m en façade sur [Adresse 6] pour aboutir à une largeur de 4 m en limite séparative des fonds dominants et servants. », les photographies figurant dans ce procès-verbal révélant que la largeur du passage laissé libre est d'ailleurs au moins équivalente à celle du portail d'accès à la propriété de Monsieur [J] [F] et que le véhicule automobile de couleur bleue est stationné, non pas sur le chemin d'accès, mais sur le fond de la parcelle de Monsieur [Y] [X]. Le défaut d'exécution n'est donc pas caractérisé de ce chef et ne peut donc justifier la sanction administrative requise.
S'agissant de la destruction de la dalle béton, elle a été ordonnée par le premier juge au regard des réserves émises dans un constat d'huissier produit devant lui sur la direction des eaux de ruissellement susceptibles de nuire à la propriété de Monsieur [J] [F]. Or celles-ci sont sérieusement contredites par le rapport d'expertise amiable en date du 5 août 2022 produit par Monsieur [Y] [X], dont il ressort en substance que les travaux réalisés améliorent considérablement la gestion des eaux de ruissellement, car le drainage naturel bas de pente ainsi que les collecteurs et le caniveau à grille en limite de propriété permettent de rediriger les eaux pluviales vers un puits perdu puis vers le réseau public.
Il convient donc de considérer que le défaut d'exécution, même s'il est avéré, est justifié par l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que cette destruction serait irréversible et disproportionnée au regard de l'objectif recherché qui est avant tout que l'assiette de la servitude de passage soit laissée libre pour permettre à Monsieur [J] [F] d'en avoir le plein exercice, lequel n'est pas entravé par le maintien de cette dalle jusqu'à la décision de la cour d'appel.
La demande de radiation sera donc rejetée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03457,
Déboute Monsieur [J] [F] et Monsieur [Y] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/00135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.