Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03507
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022
N° RG 22/03507 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUP
S.A.R.L. ARGUIN PROMOTION
c/
Madame [B] [U] épouse [T]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 19/3298) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 18 juillet 2022
DEMANDERESSE :
SARL ARGUIN PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[B] [U] épouse [T]
née le 05 Octobre 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
Vu l'arrêt en date du 7 juillet 2022, n° RG 19/03298,
Vu la requête en rectification déposée le 18 juillet 2022 par le conseil de la Sarl Arguin Promotion aux termes de laquelle elle demande qu'il soit statué sur l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt;
Vu l'absence d'observation de Mme [B] [U] épouse [T] malgré l'invitation adressée à cet effet par le greffe le 6 septembre 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt que la condamnation de Mme [T] à payer à la Sarl Arguin Promotion une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prévue dans le corps de l'arrêt en page 7, n'a pas été reprise au dispositif.
Il s'agit ainsi d'une simple omission matérielle qu'il convient de réparer comme il sera précisé au dispositif suivant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Rectifie l'arrêt n°RG 19/03298 en date du 7 juillet 2022 en ce sens qu'est rajouté au dispositif le quatrième alinéa suivant :
' Condamne Mme [B] [U] épouse [T] à payer à la Sarl Arguin Promotion une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ",
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt n°19/03298,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/03507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.