Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/03507
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022

N° RG 22/03507 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUP

S.A.R.L. ARGUIN PROMOTION

c/

Madame [B] [U] épouse [T]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 19/3298) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 18 juillet 2022

DEMANDERESSE :

SARL ARGUIN PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

[B] [U] épouse [T]

née le 05 Octobre 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience

Composition du délibéré:

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

Vu l'arrêt en date du 7 juillet 2022, n° RG 19/03298,

Vu la requête en rectification déposée le 18 juillet 2022 par le conseil de la Sarl Arguin Promotion aux termes de laquelle elle demande qu'il soit statué sur l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt;

Vu l'absence d'observation de Mme [B] [U] épouse [T] malgré l'invitation adressée à cet effet par le greffe le 6 septembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt que la condamnation de Mme [T] à payer à la Sarl Arguin Promotion une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prévue dans le corps de l'arrêt en page 7, n'a pas été reprise au dispositif.

Il s'agit ainsi d'une simple omission matérielle qu'il convient de réparer comme il sera précisé au dispositif suivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Rectifie l'arrêt n°RG 19/03298 en date du 7 juillet 2022 en ce sens qu'est rajouté au dispositif le quatrième alinéa suivant :

' Condamne Mme [B] [U] épouse [T] à payer à la Sarl Arguin Promotion une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ",

Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt n°19/03298,

Laisse les dépens à la charge du trésor.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/03507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.