Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
19/05951
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022

N° RG 19/05951 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ3F

[L] [C]

c/

SA MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

CPAM DE LA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 06 OCTOBRE 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME ( RG : 18/02061) suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019

APPELANT :

[L] [C]

né le 20 Mars 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES :

SA MMA IARD société anonyme, immatriculée au RCS DU MANS sous le n°440 048 882, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS DU MANS sous le n° 775 652 126, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 4]

Non représentée, assignée à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 mars 2015, [L] [C] et sa compagne [Z] [N], employés auprès de la société SO3E en qualité de représentants, ont été victimes d'un accident de la route leur occasionnant un préjudice corporel.

Par acte du 10 janvier 2017, [L] [C] et [Z] [N] ont fait assigner devant le juge des référés la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société SO3E, leur employeur et propriétaire du véhicule dans lequel ils circulaient lors de l'accident, aux fins d'obtenir une expertise médicale ainsi qu'une provision.

Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [B] [T] et alloué à [L] [C] une provision de 1 700 euros.

Le 5 octobre 2017, le docteur [B] [T] a déposé son rapport définitif.

Par actes des 17 et 18 octobre 2018, [L] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulême la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la CPAM de la Charente aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal a :

- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de la Charente,

- condamné in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à [L] [C] les sommes de :

Au titre des préjudices patrimoniaux :

- 15 899,32 euros au titre de la PGPA,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

- 1 136,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Soit 10 636,25 euros, étant précisé qu'il conviendra de déduire de ces sommes les sommes versées à titre de provision, soit 1 700 euros,

- condamné in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à [L] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, aux dépens qui comprendront le coût des expertises médicales.

[L] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2019, intimant la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par acte du 10 février 2020, il a fait délivrer à la CPAM de la Charente une assignation d'appel provoqué.

Par conclusions déposées le 22 juillet 2020, [L] [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de :

- 15 899,32 euros au titre de la PGPA,

- 1 136,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

En conséquence et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser :

- 29 997,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 3 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- débouter la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner in solidum et en cause d'appel la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel.

Par conclusions déposées le 30 avril 2020, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à faire droit à l'appel incident de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles concernant les points suivants : réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à [L] [C] la somme de 15 899,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau,

- débouter [L] [C] de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme en réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels, ou à tout le moins limiter la condamnation de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 629,24 euros,

- limiter la condamnation de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- débouter [L] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Charente n'a pas constitué avocat mais a adressé son décompte définitif daté du 28 mai 2020.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985 de [L] [C] suite à l'accident dont il a été victime le 19 mars 2015, n'est pas contesté.

II - Sur l'évaluation des préjudices

Comme en première instance, les parties s'entendent pour fixer la liquidation du préjudice de [L] [C] sur la base du rapport d'expertise du docteur [B] [T].

Il ressort de cette expertise que [F] [C], né le 20 mars 1963 et étant VRP en période d'essai pour la société SO3E au moment de l'accident, a présenté lors de celui-ci une contusion cervicale, dorsale et lombaire puis, 14 jours plus tard des gonalgies. La consolidation a été fixée au 4 octobre 2015.

L'appel de [F] [C] porte sur les postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice d'agrément.

Les MMA, appelants incidents, sollicitent quant à eux la réformation du jugement sur les postes suivants : perte de gains professionnels actuels et préjudice d'agrément.

a) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

En l'espèce, si l'expert n'a pas, dans ses conclusions, retenu de perte de gains professionnels actuels, il n'en demeure pas moins qu'il note, page 8 de son rapport, que [L] [C] a été en arrêt de travail du 19 mars 2015 au 3 octobre 2015 et que cet arrêt de travail est en rapport direct avec l'accident initial.

Au moment de l'accident du 19 mars 2015, [L] [C] venait d'être embauché en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif par la société SO3E aux termes d'un contrat de travail à durée indérminée conclu le 9 mars 2015. Il était alors en période d'essai.

Il était prévu que sa rémunération soit composée comme suit :

- un salaire mensuel fixe de 1.380 euros brut

- une commission de 15% brut hors taxes hors pose facturé par SO3E au tarif regroupement

- une commission de 18% brut hors taxes pose facturé par SO3E au tarif normal sur toutes les commandes directes/indirectes émanant de la clientèle de [L] [C].

Selon l'attestation patronale versée aux débats, [L] [C] aurait dû percevoir, pendant la durée de son incapacité temporaire, un salaire de 8.348,92 euros nets.

Si le bulletin de paie produit aux débats montre que [L] [C] a perçu, du 5 au 31 mars 2015, la somme de 2.694, 67 euros au titre des commissions, il ne peut être tenu pour acquis qu'il aurait perçu des commissions équivalentes ou supérieures les mois suivants. Comme l'indique à bon droit [L] [C], son préjudice consiste ici en la perte de chance de pouvoir percevoir des primes. Celle-ci sera justement évaluée à la somme de 13.000 euros pour la période d'incapacité temporaire.

Au final, [L] [C] aurait donc dû percevoir, pendant la durée de son incapacité temporaire, la somme de :

8.348,92 euros au titre de son salaire net + 13.000 euros au titre des commissions = 21.348,92 euros

Ce poste de préjudice ayant été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par l'organisme social à hauteur de 8.274,28 euros selon le décompte définitif du 28 mai 2020, il reste dû de ce chef à la victime la somme de 21.348,92 euros - 8.274,28 euros = 13.074,64 euros.

b) Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.

En l'espèce, l'expert retient qu'il n'y a pas de gêne temporaire totale et que les gênes temporaires partielles sont en classe II du 19 mars 2015 au 6 septembre 2015 pour port de minerve et séances de kinésithérapie durant cette période puis en classe I du 7 septembre 2015 au 4 octobre 2015.

[L] [C] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour.

Le premier juge a justement retenu une indemnisation sur la base de 25 € par jour eu égard aux blessures et à l'état de la victime, soit la somme totale de 1.136,25 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.

c) Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice consiste en l'altération de l'apparence physique avant la date de consolidation.

L'expert l'évalue à 2/7 compte tenu du port d'une minerve pendant 5 mois.

[L] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.

C'est cependant par de justes motifs que le premier juge a chiffré ce préjudice à 500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

d) Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L'expert retient qu'il existe un préjudice au motif que [L] [C], qui pratiquait la moto avant l'accident, a, depuis celui-ci, perdu ses sponsors et son 'guidon'.

[L] [C] fait valoir qu'il exerçait la motocyclette en semi-professionnel et qu'il participait aux championnats de France ainsi qu'à des compétitions en Europe. Il produit sa licence sportive de 2015 de la Fédération Française de Motocyclisme ainsi que ses classements en compétition de 2012 à 2015. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.

Les MMA proposent quant à elle la somme de 3.000 euros.

Le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 6.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant supportera les dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [L] [C] sera débouté de sa demande en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [L] [C] la somme de 15.899,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [L] [C] la somme de 13.074,64 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Déboute [L] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [L] [C] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 19/05951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.