Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00245
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 175

Société [7]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIV

DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 14 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

ET :

DÉFENDEUR

[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [U] [E] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

[Y] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par courrier du 21 avril 2021, la société [7] a sollicité de la [5] (la [6]) le retrait de son compte employeur du sinistre relatif à la maladie professionnelle du 10 juin 2020 de Mme [B], sa salariée, employeée en qualité d'agent de fabrication.

La [6] a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2021.

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2021 et visé par le greffe le 5 janvier 2021, la société [7] a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2022, la société [7] demande à la cour de :

- infirmer la décision de la [6] du 10 mai 2021,

- ordonner à la [6] de procéder au retrait de l'imputation forfaitaire de son compte employeur au profit du compte spécial,

- condamner la [6] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- constater qu'elle a retiré du compte employeur 2020 de la société [7] les conséquences financières de la maladie déclarée par Mme [B],

- dire que le recours de la société [7] est devenu sans objet,

- rejeter le recours de la société [7].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'espèce, par courrier du 19 juillet 2021, la [6] a informé la société [7] qu'elle retirait de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [B], sa salariée en qualité d'agent de fabrication.

L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de Mme [B].

En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que la [5] a fait droit à la demande de la société [7] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [B] du 10 juin 2020,

Dit par conséquent que le recours est devenu sans objet,

Condamne la [5] aux dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 22/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.