A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01442
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 733
Société [6]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01442 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBBJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 01 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [6] venant aux droits de la société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mr [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
ET :
INTIME
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [F] a été salarié de la société [8] en qualité de chef de service entretien du 1er mai 1992 au 30 avril 1997. A compter du 20 avril 2006, le fonds de commerce de la société [8] a été repris sous le nom [7].
Le 7 juillet 2016, M. [W] [F] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 2 septembre 2016 faisant état d'un 'mésothéliome pleural malin épithéloide droit'.
Par décision du 27 octobre 2016, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles (affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante).
La société [6] venant aux droits de la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM par courrier du 29 octobre 2018 puis elle a saisi le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet implicite de ladite commission.
Parallèlement, elle a saisi la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens statuant sur le contentieux de la tarification d'une contestation de l'imputation par la CARSAT des cotisations relatives à la maladie professionnelle sur son compte employeur de l'année 2016. Par un arrêt du 5 février 2020, la cour d'appel a dit le taux de cotisation notifié définitif et a déclaré irrecevable la demande d'inscription au compte spécial.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
' ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2020,
' fixé la clôture de l'instruction au jour de l'audience de plaidoiries,
'déclarer la SASU [6] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et l'a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 mars 2021, la société [6] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire que la caisse primaire n'a pas respecté les formalités destinées à garantir le respect d'une procédure d'instruction contradictoire mises à sa charge par les anciennes dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- dire qu'en l'absence d'une quelconque enquête au sein de sa société, il n'est pas établi que le salarié avait été exposé aux risques,
- dire que l'éventuelle exposition au risque de M. [W] [F] au sein de la société [8] a nécessairement pris fin antérieurement à la reprise d'une partie du fonds de commerce de cette dernière par la société [6] en 2006,
en conséquence,
- dire que l'intégralité des conditions administratives n'était plus remplie la concernant,
- dire que la CPAM s'est abstenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- juger la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 2 mai 2016 déclaré par M. [W] [F] inopposable à son égard.
La société [6] fait valoir que le tribunal a déclaré à tort sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] [F] ; que le tribunal s'appuie sur l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 5 février 2020 l'ayant déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial et considère qu'elle ne pourra tirer aucune conséquence d'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, l'action de la CARSAT étant définitivement rejetée ; que la problématique de la demande d'inscription au compte spécial est pourtant distincte de celle visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'elle a un intérêt à contester le caractère professionnel de la maladie même si aucune somme n'est mise à sa charge.
Sur le fond, elle invoque la violation du principe du contradictoire, la procédure d'instruction n'ayant pas été menée contradictoirement à son égard. Elle soutient que la CPAM ne lui a pas adressé le double de la déclaration de maladie, ne l'a pas informée du recours au délai complémentaire d'instruction, ni de la clôture de l'instruction, ni de la décision de prise en charge.
Elle développe ensuite que la condition tenant à l'exposition aux risques n'est pas remplie, dès lors qu'elle a pris fin antérieurement à la reprise du fonds de commerce en 2006 de la société [8] ; que le salarié ne faisait plus partie des effectifs depuis 9 ans ; que la CPAM s'est abstenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er février 2021,
A titre principal,
- dire irrecevable la demande d'inopposabilité formulée par la société [6] en l'absence de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
- dire et juger opposable à la société [6] la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
A l'appui de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qu'elle soulève, la CPAM soutient que la société [6] n'a jamais été l'employeur de M. [W] [F], sorti des effectifs de la société [8] en 1997, soit avant la reprise le 20 avril 2006 du fonds de commerce de la société [8] sous le nom de [7] ; que le contrat de travail de M. [W] [F] ayant pris fin avant la reprise, il n'y a pas eu de transfert dudit contrat ; que l'appelante n'a donc pas qualité pour agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, peu important que les conséquences financières de cette décision lui ont été imputées en sa qualité de repreneur.
Elle oppose sur le principe du contradictoire, qu'elle a régulièrement mené l'instruction au contradictoire de la société [5], dernier employeur existant à la date d'instruction, la société [8] ayant été radiée le 16 mai 2013 ; que la société [6] n'ayant pas la qualité d'employeur, ne pouvait que saisir la cour d'appel d'une demande de retrait des conséquences financières de son compte employeur et/ou imputation au compte spécial qui dépend de la CARSAT, comme elle l'a d'ailleurs fait ; que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable en raison de la forclusion.
Elle ajoute que les conditions du tableau sont réunies.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la precription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code prévoit que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour éléver ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale (anciens) relatifs à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie s'appliquent à l'égard de l'employeur. Ainsi selon l'article R.241-11 du code de la sécurité sociale, seul l'employeur reçoit notification de la décision motivée de la caisse, si le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R.441-11 et R. 441-14 anciens du code de la sécurité sociale applicables au litige, que la qualité pour contester la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, d'un accident ou d'une rechute est réservée à l'employeur ou à l'ancien employeur.
Il est constant que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie est une question distincte de celle de l'imputation des conséquences financières de la décision de reconnaissance.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [W] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2016 alors qu'il était à la retraite depuis 1997, ayant terminé sa carrière au sein de la société [8] dont il avait été salarié du 1er mai 1992 au 30 avril 1997.
Il n'est pas contesté que le fonds de commerce de la société [8] a été repris le 20 avril 2006 sous le nom de [7] par la société [6] et que M. [W] [F] ne faisait plus partie des effectifs de la société [8] depuis 9 ans comme l'indique l'appelante dans ses écritures.
La société [8] était donc le dernier employeur de M. [W] [F], le contrat de travail de ce dernier ayant pris fin plusieurs années avant la reprise de cette société et l'article L. 1225-1 du code du travail sur la reprise des contrats en cours n'étant donc pas applicable.
N'étant ni l'employeur, ni l'ancien employeur de l'assuré, la société [6] n'a pas qualité pour contester la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] [F].
Elle doit être déclarée irrecevable dans sa contestation contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [F].
Il importe peu que les conséquences financières de la décision de prise en charge aient été imputées à l'appelante en sa qualité de repreneur.
Le jugement mérite confirmation par substitution de motifs, le tribunal ayant retenu que la scociété [6] n'avait pas d'intérêt à agir en inopposabilité dès lors qu'elle ne pouvait en tirer aucune conséquence sur un plan financier, son action aux fins de contestation de son taux de cotisation et d'inscription au compte spécial ayant été définitivement déclarée irrecevable par un arrêt du 5 février 2020 de la cour d'appel d'Amiens (contentieux de la tarification).
Partie succombante, l'appelante sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 441-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article L. 1225-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/01442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.