Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01432
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 754

[Z]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01432 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBA3

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 25 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté et plaidant par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 42

ET :

INTIMES

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme Angélique DELANNOY dûment mandatée

Madame [H] [Z] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [S] [Z]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [Y] [Z]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentés par M. [O] [Z] muni d'un pouvoir

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 25 janvier 2021auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi d'une action en répétition de l'indu introduite par la CARSAT des hauts de France à l'encontre des héritiers de Mme [I] [Z]-[R], a, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, condamné le seul M. [E] [Z] à payer à la CARSAT la somme totale de 3 789,17 euros.

Vu l'appel interjeté le 9 mars 2021 par M. [E] [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février précédent.

Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [E] [Z] demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

-dire la CARSAT prescrite dans son action ;

- subsidiairement au fond de constater que le tribunal a statué ultra petita alors que la demande de la CARSAT portait sur sa condamnation au paiement de la somme de 421,02 euros ;

- statuer ce que ce droit sur cette demande en paiement de 421,02 euros à son égard ;

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande des consorts [Z] tendant à ce que leur quote-part soit mise à sa charge et subsidiairement les dire mal fondés ;

- les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu les conclusions visées par le greffe le 11 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT demande à la cour à titre principal de déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Oralement, M. [O] [Z], muni de pouvoirs spéciaux de représentation établis par Mmes [H], [S] et [Y] [Z] et MM. [G], [X] et [M], demande la confirmation du jugement et la restitution des sommes.

La CARSAT a été autorisée à faire parvenir une note en délibéré à la cour pour répondre à l'argumentation développée dans les conclusions remises à l'audience du 25 avril 2022 pour l'appelant s'agissant des conditions d'application de l'article 40 du code de procédure civile.

La note reçue le 4 mais 2022, soit dans le délai imparti, précise que la demande en paiement, chiffrée à 3 789,17 euros, ne peut être considérée comme indéterminée et qu'eu égard au taux du ressort qui est de 5 000 euros, seul le pourvoi en cassation pouvait être formé contre le jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Il ressort des articles 34 et suivants du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le taux de ressort a été fixé à 4 000 euros jusqu'au 31 décembre 2019 et à 5 000 euros pour la période postérieure et que le tribunal, appelé à connaître, en matière civile, d'une demande dont le montant est inférieur à ce taux, statue en dernier ressort.

La demande de répétition de l'indu formée par la CARSAT devant le tribunal judiciaire s'élevant à une somme déterminée s'élevant à 3 789,17 euros, seul le pourvoi pouvait être formé à l'encontre du jugement précité, peu important à cet égard la qualification erronée de cette décision et la demande reconventionnelle formée par les coindivisaires pour obtenir la condamnation d'un l'un d'entre eux à régler la totalité de la somme.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

M. [E] [Z] sera donc condamné à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Déclare l'appel formé par M. [E] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2021 par la pôle social du tribunal judiciaire d'Arras irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge de M. [E] [Z] qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/01432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.