A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01416
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 752
[I]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01416 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7T
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME de la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 11 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [D] [I] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet du 1er juin 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois sur la prise en charge le 28 mai 2018 au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré avec réserves le 23 novembre 2017, a dit que le salarié n'a pas été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2017, débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par M. [D] [I] de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles M. [D] [I] demande à la cour de réformer la décision entreprise et par conséquent de :
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 21 novembre 2017,
- condamner la CPAM à liquider ses droits conformément à la législation professionnelle,
- lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- déclarer M. [I] mal fondé en son appel,
- le débouter de ses fins, moyens et conclusions,
Ce faisant, confirmer le jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Le 23 novembre 2017, la société [5] a déclaré avec réserves l'accident survenu à M. [D] [I] le 21 novembre précédent, avec certificat médical initial daté du 23 novembre 2017 mentionnant une soudaine anxiété.
Suite au refus de prise en charge par la CPAM de l'Artois de cet accident au titre de la législation professionnelle le 12 mars 2018 , confirmé le 1er juin 2018 par la commission de recours amiable de l'organisme, M. [I] a saisi le 12 juillet 2018 le tribunal qui a rejeté ses demandes comme indiqué ci-dessus.
Sur la matérialité de l'accident du travail :
L' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme celui survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que la preuve de la survenance du fait accidentel n'était pas démontrée par le seul élément versé au débat par M. [I], soit l'attestation de Mme [E], agent logistique intérimaire, qui fait état de ce qu'un certain [J] a donné l'ordre à [H] de monter sur un engin et que suite au refus de celui-ci en raison de l'absence d'habilitation, [J] s'est énervé en criant et affirmant que c'était un abandon de poste dont il allait prévenir le RH. Il convient d'observer au surplus que Mme [E] ne date pas cet incident.
Le questionnaire rempli par l'employeur mentionne un passage à l'infirmerie le 22 novembre 2017 à 18 heures de M. [I] avec indication qu'il « ne se sent pas bien ». Le questionnaire rempli par le salarié précise quant à lui que le fait accidentel est constitué par sa réaction à des pressions de sa hiérarchie les 21 et 22 novembre 2017.
Ces mentions ne permettent pas davantage de démontrer l'existence du fait accidentel survenu le 21 novembre 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [D] [I].
M. [D] [I], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel.
Déboute M. [D] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/01416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.