Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un tauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 3 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00793
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 253 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 725
[M]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/00793 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H72M
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003183 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (Pôle social) en date du 8 janvier 2021 saisi de la requête de M. [K] [M] tendant à contester la date de l'aggravation du taux d'IPP accordé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sur la base d'un certificat médical d'aggravation en date du 24 mai 2019 établi par le Docteur [Y] qui a débouté M. [K] [M] et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'appel formé par M. [K] [M] ;
Vu la comparution des parties à l'audience du 7 avril 2022;
M. [K] [M] demande à la cour, au visa des articles L.461-1 et R.434-33 du code de la sécurité sociale de:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) rendu le 8 janvier 2021,
- dire et juger M. [K] [M] bien fondé à bénéficier pour le genou gauche d'un taux d'incapacité de 10% avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale pour déterminer la réalité du taux d'IPP ainsi que la date effective d'aggravation à prendre en compte,
La CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs:
M. [K] [M] a déclaré un maladie professionnelle le 8 janvier 2016 suivant certificat médical initial du Docteur [Y] faisant état d'une pathologie méniscale du genou gauche qui a justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 5% par jugement du tribunal de contentieux de l'incapacité de Lille en date du 11 septembre 2018.
Ce jugement reprend les termes du rapport du médecin expert d'audience comme suit: 'Monsieur [M] a déclaré le 8 janvier 2016 une maladie professionnelle ayant trait à une lésion méniscale. Un IRM d'octobre 2015 montre une ostéochondrose disséquante du condyle interne gauche associée à une lésion méniscale partielle du ménisque interne. Il sera opéré le 8 novembre 2015, bénéficiera de l'ablation du corps étranger et d'une ménisectomie partielle du ménisque interne. Des douleurs persistent de même qu'une hydarthrose chronique.
A l'examen comme le médecin conseil j'ai constaté une flexion-extension complète, un accroupissement limité mais symétrique, un appui monopodal stable. Il persiste un petit choc rotulien corrélé par un périmètre d'une circonférence de 40 cm à droite pour 38,5 à gauche. Le barème propose 5% pour une hydarthrose chronique. Comme il est difficile de faire la part de ce qui revient au ménisque et à l'ostéochondrose, le barème le plus avantageux doit être attribué, soit 5%'.
Le 25 mars 2019, la caisse a accusé réception de la demande de M. [K] [M] de révision du taux d'IPP et sollicité que lui soit adressé un certificat médical d'aggravation qui a été remis s'agissant du certificat médical du Docteur [Y] en date du 24 mai 2019 faisant état de douleurs plus importantes à la marche et à la station debout prolongée.
La caisse a notifié sa décision du 1er octobre 2019 fixant le taux d'IPP à 10% à compter du 24 mai 2019.
M. [K] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la date retenue pour l'aggravation, sollicitant que le taux de 10% lui soit attribué à compter du 31 janvier 2016.
La commission médicale de recours amiable ayant transmis le dossier à la commission de recours amiable à défaut de réponse, le tribunal judiciaire a été saisi de la contestation qui a donné lieu au jugement dont appel.
Pour rejeter la demande, le tribunal retient qu'il appartenait à M. [K] [M] de faire appel du jugement du 11 septembre 2018 qui a fixé son taux d'IPP à 5 % à la date de consolidation de sa pathologie du 14 janvier 2017 et que l'aggravation des séquelles présentée du fait de sa pathologie professionnelle du genou gauche doit prendre effet à compter du 24 mai 2019, date du certificat médical d'aggravation.
Devant la cour, M. [K] [M] fait état d'un rapport d'expertise du Docteur [N] qui l'a examiné le 3 octobre 2018, le médecin notant que l'intéressé conteste le taux d'IPP de 5% qui lui est attribué pour le genou gauche et rappelle qu'il a également déclaré une maladie professionnelle du genou droit qui a donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 3% par jugement du 11 septembre 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Il ressort des termes même de ce rapport que le Docteur [N] n'a examiné l'intéressé que pour l'évaluation du taux d'IPP faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle
du 8 janvier 2016 dont la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 13 janvier 2017, l'examen ayant eu lieu dans le mois suivant le jugement du 11 septembre 2018, dont M. [K] [M] pouvait former appel.
En l'espèce, le tribunal comme la cour ne sont saisis que de la demande d'aggravation du taux d'IPP formée par M. [K] [M] sur la base du certificat médical du Docteur [Y] en date du 24 mai 2019.
L'aggravation de l'état de M. [K] [M] postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation relève des dispositions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l'appelant étant mal fondé à demander que ce nouveau taux s'applique à compter d'une date antérieure à la consolidation fixée à la suite de sa déclaration initiale de maladie professionnelle.
Enfin, M. [K] [M] ne produit aucun élément qui permettrait de fixer la date de l'aggravation antérieurement au certificat médical du Docteur [Y] en date du 24 mai 2019, la cour n'ayant pas lieu de recourir à une mesure d'expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [K] [M] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [K] [M] qui est débouté aura la charge des dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement endernier ressort et par mise à disposition au greffe
Déboute M. [K] [M] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
29/10/2026SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dan…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
22/10/2026MOTIFS La situation de Monsieur [N] [O] ayant été régularisée, il conviendra de constater son désistement. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance é…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
22/10/2026MOTIFS Sur l'allocation aux adultes handicapés Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande de modification du taux d’incapacité. Sur le taux médical. Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 octobre 2022, sous le numéro 21/00793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.