Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/08592
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/225

Rôle N° RG 22/08592 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGF

S.C.I. [G]

C/

[O] [V]

S.A. ACTE IARD

S.A. BUREAU VERITAS

S.A. MMA IARD

S.A. Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

S.A.R.L. ISOLBAT

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

S.A.S. EMMG

S.N.C. LIDL

Société LES QUATRE CHEMINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Géraldine PUCHOL

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2022/120 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/182.

DEMANDEUR A LA REQUETE

S.C.I. [G],

sis [Adresse 6]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS A LA REQUETE

S.A. BUREAU VERITAS,

sis [Adresse 8]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD,

sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A. Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

sis [Adresse 12]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,

sis [Adresse 10]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE (EMMG),

sis [Adresse 9]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.N.C. LIDL,

sis [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Florence DU CHATELIER de la SELEURL SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [V] exerçant sous l'enseigne 'ARTEK 97",

né le 09 Janvier 1969 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A. ACTE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société ISOLBAT

sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF,

sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. ISOLBAT,

sis [Adresse 7]

défaillante

Syndicat des copropriétaires LES QUATRE CHEMINS, sis [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 11]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt de cette cour en date du 5 mai 2022  prononcé dans l'instance n°19/00182 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt présentée le 15 juin 2022 par la SCI [G] ;

Vu le désistement de la société [G] relatif à cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il y a lieu de constater le désistement de la société [G], en l'absence de demande formée par les autres parties, de dire ce désistement parfait et qu'il emporte extinction de l'instance en rectification d'erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Constate que la société [G] se désiste de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/8592 et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [G] aux dépens de l'instance éteinte.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/08592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.