Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/07248
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/653

Rôle N° RG 22/07248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNSX

[Z] [W] [N] [I]

[X] [V]

[O] [V]

C/

[G] [D] [V]

[P] [F]

nathalie THOMAS

SCI [Adresse 15]

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Romain CHERFILS

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 12] en date du 21 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00024.

APPELANTS

Madame [Z] [W] [N] [I]

née le [Date naissance 7] 1951 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 10])

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 4] 1976 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 10])

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 2] 1973 à AMMAN(JORDANIE),

demeurant [Adresse 8]

AMMAN 11183(JORDANIE)

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G] [D] [V]

né le [Date naissance 1] 1985 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [F]

née le [Date naissance 6] 1921 à AMMAN (JORDANIE),

demeurant [Adresse 9])

non assignée et non représentée

Maître Nathalie THOMAS

prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 15]

né le [Date naissance 5] 1966 à CANNES (06400), demeurant en son étude la SCP EZAVIN THOMAS, SCP dont le siege social [Adresse 11]

non assignée et non représentée

SCI [Adresse 15]

dont le siège social est [Adresse 14]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Cédric PALAZZETTI PASCAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES

prise en la personne de Maître [R] [C] administrateur judiciaire pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 15].

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 21 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] de leur demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions de M. [G] [S] ;

- débouté M. [G] [S] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à leur requête ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du président de la première chambre B du tribunal et s'est déclaré compétent pour statuer sur la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête présidentielle du 15 décembre 2021 ;

- dit que Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V], associés majoritaires de la SCI [Adresse 15] ont intérêt à agir pour solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête querellée et débouté, en conséquence, M. [G] [S] de sa demande d'irrecevabilité ;

- débouté Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 décembre 2021 ;

- confirmé la désignation de la SELARL [R] [C] et asssociés, prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 15] avec mission de représentation de ladite SCI dans le cadre de l'instance pendante devant la première chambre B du tribunal judiciaire de Grasse, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2189 ;

- ordonné la mise hors de cause de la SCP Evazin [T], prise en la personne de Maître [A] [T] dont la mission d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 15] a pris fin lors de l'assemblée générale des associés du 18 mars 2021 ;

- condamné in solidum Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] à porter et payer :

' à M. [G] [D] [V] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' à la SCP Evazin [T], prise en la personne de Maître [A] [T], une indemnité de 800 euros en application de ce texte ;

' à Mme [P] [F] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 mai 2022, par laquelle Mme [Z] [U], Mme [X] [V] et M. [O] [V] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 16 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 7 juillet 2022, par lesquelles Mme [Z] [U], Mme [X] [V] et M. [O] [V] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2022 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 7 juillet 2022, les appelants se sont purement et simplement désistés de leur appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Celui-ci, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] supporteront la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [Z] [W] [K], Mme [X] [V] et M. [O] [V] supporteront la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02577

MOTIFS : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00078

MOTIFS DE LA DECISION La radiation de l'inscription de privilège de sécurité sociale et des régimes complémentaires en date du 8 mars 2024, prise pour un montant de 82.210 € à l'encontre de la société PREFA 2000, ayant été effectuée, il n’y a pas lieu de statu…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01071

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02321

MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime r…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/07248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.