Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/05936
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 651

Rôle N° RG 22/05936 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIZN

S.A.R.L. A.E.H.

C/

S.A.R.L. ULRICH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Stéphane GALLO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 2] en date du 06 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00960.

APPELANTE

S.A.R.L.U. A.E.H

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. ULRICH

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 6 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté la résiliation du bail commercial du 1er octobre 2020, liant les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société A.E.H et celle de tous occupants de son chef du local et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- autorisé, en cas d'expulsion, la société Etablissements Ulrich à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société A.E.H ;

- condamné la société A.E.H à payer, à titre provisionnel, à la société Etablissements Ulrich la somme de 11 012 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, outre celle de 500 euros à titre provisionnel sur la clause pénale ;

- condamné la société A.E.H à payer, à titre provisionnel, à la société Etablissements Ulrich une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er février 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- ordonné la remise à la société Etablissements Ulrich du justificatif de souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité ;

- condamné la société A.E.H à payer à la société Etablissements Ulrich la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société A.E.H aux entiers dépens comprenant le commandement de payer ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 avril 2022, par laquelle la SARL A.E.H a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 mai 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 12 avril précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 22 juin 2022, par lesquelles la SARL A.E.H demande à la cour de constater son désistement d'appel, le déclarer parfait, constater l'extinction de l'instance et dire que, sauf meilleur accord des parties, celles-ci supporteront la charge de leurs dépens ;

Vu les conclusions transmises les 23 juin et 19 septembre 2022, par lesquelles la société Etablissements Ulrich demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société A.E.H ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour le 22 juin 2022 par l'appelante, ont été acceptées par l'intimée. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d'accord express de la société Etablissements Ulrich pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL A.E.H supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la SARL A.E.H ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SARL A.E.H supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/05936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.