Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01306
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 282
N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLV
S.A.S. LES JOUETS FRANCAIS
C/
[O] [T] épouse [R]
[C] [M] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 21/17363.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. LES JOUETS FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [O] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [C] [M] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant courrier enregistré au greffe le 9 décembre 2021, madame [G] agissant en qualité de représentante de la société LES JOUETS FRANCAIS a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE le 4 novembre 2011 condamnant la société LES JOUETS FRANCAIS à verser à madame [T] épouse [R] la somme de 40 000 € et à madame [M] épouse [T] la somme de 14 700 €.
Par ordonnance datée du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 57 et 901 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, la société LES JOUETS FRANCAIS a déféré cette ordonnance devant la cour.
A l'appui de son recours, la société LES JOUETS FRANCAIS soutient que la constitution d'avocat intervenue depuis la déclaration d'appel a couvert l'irrecevabilité de celle-ci et, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, elle demande en conséquence à la cour de réformer la décision attaquée et de déclarer recevable l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 901 dispose que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat, l'indication de la décision attaquée et de la cour saisie, ainsi que les chefs du jugement expressément critiqués. En outre, conformément aux dispositions de l'article 930-1, cette déclaration doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office être remise au greffe par voie électronique.
En l'espèce, le courrier adressé par madame [G] au président de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 7 décembre 2021 ne comporte pas la constitution d'avocat, ni la mention des chefs de jugement critiqués ; ce courrier apparaît en outre irrecevable, n'ayant pas été transmis par voie électronique ; à supposer que le non respect des prescriptions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile puisse être considéré comme un vice de forme régularisable en application de l'article 126 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, cette régularisation ne peut être effectuée que dans les formes de l'acte nul, et donc par le dépôt dans les délais requis d'une nouvelle déclaration d'appel respectant les prescriptions des articles 901 et 930-1, et non par l'intermédiaire d'une simple constitution d'avocat ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- MET les dépens à la charge de la SAS LES JOUETS FRANCAIS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/01306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.