Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/18442
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/305

Rôle N° RG 21/18442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITN4

S.A.R.L. RAMBAUD INVEST

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Gilles MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020005427.

APPELANTE

S.A.R.L. RAMBAUD INVEST, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2],

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par acte du 21 juin 2013, la SARL Rambaud Invest, au capital de 1 500 000 €, s'est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais, dans la limite de 230 000 €, en garantie de toutes sommes dues par la SAS Tex World Industry.

La société Tex World Industry a été mise en redressement et liquidations judiciaires, les 26 mars et 4 juin 2019.

Après avoir vainement mis en demeure la caution, le Crédit lyonnais l'a fait assigner, le 3 août 2020, en paiement du solde débiteur de deux comptes ouverts au nom de la société Tex World Industry.

La société Rambaud Invest a sollicité un délai de paiement.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :

- condamné la société Rambaud Invest à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, la somme de 40 031,56 € et la somme de 72 394,50 € ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la société Rambaud Invest de ses demandes ;

- condamné la société Rambaud Invest aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société Rambaud Invest est appelante de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 29 mars 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la société Rambaud Invest demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- lui allouer les plus larges délais de paiement ;

- réduire à de justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

****

Vu les conclusions remises le 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit lyonnais demande à la cour de :

- débouter la société Rambaud Invest de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Rambaud Invest aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 31 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Se prévalant de sa bonne foi, la société Rambaud Invest sollicite un délai de paiement en produisant les comptes sociaux de l'exercice 2019 qui établissent, selon elle, la réalité de ses difficultés.

2. Mais il lui appartenait de produire des documents actualisés, notamment les comptes de bilan et d'exploitation des exercices 2020 et 2021. Faute de les avoir produits, elle échoue à rapporter la preuve de difficultés à s'acquitter de son obligation au jour où la cour statue.

3. Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.

4. La société Rambaud Invest, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la société Rambaud Invest aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Gilles Mathieu, avocat, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/18442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.