Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/11605
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/299

Rôle N° RG 21/11605 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4ZK

[X] [B]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Thomas D'JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02811.

APPELANT

Monsieur [X] [B],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Selon une offre du 7 août 2005, acceptée le 19 août suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. [X] [B] :

- un prêt in fine de 400 000 €, remboursable au terme de 12 ans, au taux de 3 ,71 % ;

- un prêt de 100 000 €, s'amortissant sur 20 ans au taux de 2,71 %.

Des échéances étant restées impayées, le Crédit agricole s'est prévalu de la déchéance du terme et a fait assigner M. [B] en paiement, le 10 avril 2019.

M. [B] a opposé le grief de manquement au devoir de mise en garde.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté les demandes formées par M. [B] ;

- condamné M. [B] à payer au Crédit agricole la somme de 42 102,66 €, avec intérêts au taux de 2,71 % sur celle de 39 212,23 € à compter du 2 mars 2019 ;

- condamné M. [B] à payer la somme de 368 796,96 €, avec intérêts au taux de 3,71 % sur celle de 341 267,33 €, à compter du 2 mars 2019 ;

- condamné M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] est appelant de ce jugement.

****

Vu les conclusions remises le 28 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- débouter le Crédit agricole de ses demandes ;

Subsidiairement,

- condamner le Crédit agricole à payer les sommes de 42 102,66 €, outre intérêts de retard, et de 368 796,96 €, outre intérêts de retard ;

Dans tous les cas,

- condamner le Crédit agricole aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 17 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit agricole demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [B] fait valoir que le Crédit agricole lui a consenti, en août 2005, selon une offre unique, deux crédits dont les échéances mensuelles cumulées, d'un montant de 1 776 €, excédaient les revenus dont il disposait au jour de l'engagement, de l'ordre de 1 450 € par mois. Il soutient que l'octroi d'un prêt in fine constituait un montage financier de caractère spéculatif, nécessairement voué à l'échec puisqu'il ne pouvait rembourser le capital avec ses revenus. Il en tire la conséquence que la banque a manqué au devoir de mise en garde et il sollicite, en réparation du préjudice en découlant, l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui lui sont réclamées.

Un établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. C'est à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde qu'il incombe de rapporter la preuve de l'inadéquation du prêt.

M. [B], dont la qualité de caution non avertie n'est pas contestée, a satisfait pendant 12 ans aux échéances mensuelles des deux crédits. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que ces échéances constituaient une charge inadaptée à ses capacités financières.

Quant à l'appréciation de sa capacité à faire face au remboursement du capital du prêt in fine à son échéance, elle était fonction du patrimoine dont disposait M. [B] au jour où il s'est engagé. M. [B] ne justifie pas de ce patrimoine, alors qu'il était notamment titulaire d'un contrat « d'assurance externe » dont le nantissement avait été convenu dans la convention de crédit.

Il suit de ces motifs que M. [B] échoue à rapporter la preuve d'un manquement du Crédit agricole au devoir de mise en garde.

Le jugement attaqué est confirmé.

M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/11605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.