Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21-17.434
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° J 21-17.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

La société Swisslife assurances de biens, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-17.434 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Secri gestion, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Geralpha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de M. [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Geralpha et Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Swisslife assurances de biens, par la société Mutuelle des architectes français et M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Philippe Jallerat, et par les sociétés Geralpha et Allianz IARD et condamne la société Swisslife assurances de biens à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21-17.434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.