Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22-60.084
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° P 22-60.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.084 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gros oeuvre - structure » (C-01.12).

2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier est incomplet (absence de copie des diplômes) et qu'il ne permet pas de vérifier les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

3. Par lettre du greffe de la Cour de cassation du 2 juin 2022, M. [Y] a reçu notification du motif de rejet figurant au procès-verbal de l'assemblée générale, celui indiqué dans la lettre de notification de cette décision reçue par M. [Y] étant erroné.

4. Par lettre du 17 juin 2022, M. [Y] a présenté ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée :

8. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat. Seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité.

9. Pour rejeter la demande de M. [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'a pas communiqué ses diplômes ce qui ne permet pas de vérifier la réunion des conditions requises par l'article 2 du décret susvisé.

10. En statuant ainsi, alors que le dossier de réinscription ne demandait la transmission que des seuls diplômes acquis depuis la précédente inscription en qualité d'expert judiciaire et que M. [Y] avait indiqué ne pas avoir obtenu de nouveaux diplômes, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation.

11. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 10 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Y] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22-60.084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.