Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-12.100
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1016 F-D
Recours n° H 22-12.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-12.100 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. [D], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, a sollicité sa réinscription dans les rubriques « Génie civil : ouvrages d'art » (C.01.10), « Gros-oeuvre - structure : béton armé » (C01.12) et « Toiture : étanchéité » (C.01.27).
2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, et les articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ces textes que l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts doit être annexé à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à la notification de cette décision au candidat.
5. En l'absence au dossier de la cour d'appel de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts, alors que cette pièce doit être annexée à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à sa notification au candidat, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le motif de refus de réinscription, contesté par le requérant.
6.La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [D] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971,.
- Articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
- Articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22-12.100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.