Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.359
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 546 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n°: E 21-13.359 Demandeur: M. [J] et autre Défendeur: la société Diabolo Requête n°: 827/21 Ordonnance n° : 90986 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Diabolo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [S] épouse [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 juillet 2021 par laquelle la société Diabolo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 21-13.359 formé le 15 mars 2021 par M. [Z] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Diabolo invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné l'expulsion de M. et Mme [J] d'un logement situé à [Localité 1] (Guadeloupe) et les a solidairement condamnés à lui payer à la somme de 253 500 euros au titre de l'arriéré locatif échu entre janvier 2007 et janvier 2021, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros, à compter du mois de février 2021 jusqu'à la libération des lieux,
L'affaire étant en état, il n'y a pas lieu d'ordonner son renvoi, comme sollicité par M. et Mme [J].
Il est établi que M. et Mme [J] ont été expulsés des lieux précédemment loués le 22 avril 2021, de sorte que reste à exécuter le chef de condamnation pécuniaire au titre de l'arriéré locatif.
A la demande de M. et Mme [J], qui avaient sollicité un délai de grâce devant le juge de l'exécution, l'affaire a été renvoyée jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt du 20 juin 2022 de la cour d'appel de Basse-Terre, qui a confirmé le rejet du délai de grâce.
M. et Mme [J], qui font valoir que l'exécution intégrale de l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives, se réfèrent à leurs précédentes écritures exposant que M. [J], restaurateur, n'est pas en mesure de se verser un salaire, que l'état de santé de Mme [J] l'empêche de travailler, et que leurs seuls revenus fonciers de 42 000 euros par an leur permettent à peine de supporter les charges de la vie quotidienne.
Toutefois, aucune des pièces produites ne prouve que Mme [J] est dans l'impossibilité de travailler, ni ne donne l'état de la situation financière actualisée de M. et Mme [J] (avis d'imposition des revenus 2020 seulement produit) ni l'état de leur patrimoine immobilier.
Il s'ensuit que l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué n'est pas démontrée ni qu'une exécution, ne serait-ce que partielle mais significative, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 21-13.359 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Marie Kermina
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero E 21-13.359 forme le 15 mars 2021 par M. [Z] [J] et Mme [C] [S] epouse [J] a l'encontre de l'arret rendu le 8 fevrier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21-13.359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.