Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21-20.624
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
445 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n°: B 21-20.624 Demandeur: la société Versantis Défendeur: la société MMA Iard et autres Requêtes n° : 417/22 et 470/22 Ordonnance: 90961 du 6 octobre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [I] [L], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [R] [D] épouse [L], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [N] venant aux droits de M. [X] [N], et en sa qualité de liquidateur de la SCP [X] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET :

la société Versantis, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu les requêtes des 4 et 14 avril 2022 par lesquelles M. [I] [L], Mme [T] [R] [D] épouse [L], la société MMA Iard, Mme [V] [N], Mme [F] [N] et Mme [E] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-20.624 formé le 3 août 2021 par la société Versantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observations des 9 mai et 25 août 2022 , M. [I] [L], Mme [T] [R] [D] épouse [L], la société MMA Iard, Mme [V] [N], Mme [F] [N] et Mme [E] [N] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation.

La jonction des requêtes, en raison de leur connexité, sera prononcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête n° 470 est jointe à la requête n° 417.

Il est constaté que M. [I] [L], Mme [T] [R] [D] épouse [L], la société MMA Iard, Mme [V] [N], Mme [F] [N] et Mme [E] [N] se sont désistés purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-20.624.

Fait à Paris, le 6 octobre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Marie Kermina

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero B 21-20.624 forme le 3 aout 2021 par la societe Versantis a l'encontre de l'arret rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orleans.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21-20.624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.