Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22-10.025
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
356 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D]

Pourvoi n° : B 22-10.025

Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 12]

Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s) : M. [R] et autres

Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Marlange et de La Burgade

Ordonnance : 50900

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], domicilié [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Citya Lecourtois, a formé un pourvoi le 3 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 9],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Axa France IARD mutuelle, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Patrizio,

5°/ à la société Galli menuiserie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Viafrance Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

7°/ à la société Neximmo 68, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 14],

9°/ à la société George V Normandie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la mutuelle des Architectes français, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société [P] [H] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 6].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 14], le 6 octobre 2022

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22-10.025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.