Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21-25.803
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
366 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J]

Pourvoi n° : F 21-25.803

Demandeur(s) : la société Lealex

Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s) : la société MMA Iard assurances mutuelles et autres

Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Delamarre et Jehannin, la SARL Le Prado - Gilbert

Ordonnance : 50897

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Lealex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], exerçant sous le nom commercial Neuf Elec / Neuf Equip, a formé un pourvoi le 23 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [M] [T] épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],

5°/ à M. [X] [S], B2C, domicilié [Adresse 3], [Localité 12],

6°/ à la société Les Terrasses de Châtillon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société MJ synergie, M. [O] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire,

7°/ à la société Thierry Michot investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société MPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Rhône TP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],

10°/ à la mutuelle des Architectes français, dont le siège est [Adresse 6], ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la société Les Terrasses de Châtillon,

11°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 7], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société TM participations,

12°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée Sagena,

13°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 13], le 6 octobre 2022

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21-25.803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.