Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-10.766
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H]
Pourvoi n° : H 22-10.766
Demandeur(s) : la société Lloyd's insurance company
Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s) : la société Thual Buret et autres
Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Ordonnance : 50896
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Lloyd's insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en qualité d'assureur de la société PJAP, a formé un pourvoi le 20 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Thual Buret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société PJAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], ès qualités d'assureur de la SARL PJAP,
5°/ à la société Bureau véritas construction aux droits de Bureau véritas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 10],
6°/ à la société AXA corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], ès qualités d'assureur de la société SCEG,
9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 12], le 6 octobre 2022
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22-10.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.