Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22-13.142
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
340 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S]

Pourvoi n° : Q 22-13.142

Demandeur(s) : M. [C] et autre

Avocat(s) : Me Bardoul

Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse et autres

Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron

Ordonnance : 50892

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [K] [C],

2°/ Mme [M] [T] épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé un pourvoi le 10 mars 2022 contre le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAM de la Corse), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 11] [Adresse 15],

2°/ à la société Oney bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ au service des impôts des particuliers de Sartène, dont le siège est [Adresse 13],

4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la caisse fédérale de Crédit mutuel, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ à la société CA consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Adresse 10],

8°/ à Groupama Méditerranée, société de réassurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Européenne de développement du financement, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 12],

10°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

11°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 3],

13°/ à Novum Bank Limited (Cashper), dont le siège est [Adresse 17] (Malte).

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 16], le 6 octobre 2022

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22-13.142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.