Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/02790
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 507 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
5ème Chambre
ARRÊT N°-278
N° RG 19/02790 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXGZ
Mme [W] [T] épouse [C]
M. [A] [T]
Mme [I] [L] divorcée [R]
C/
M. [J] [T]
M. [S] [T]
M. [U] [T]
M. [K] [V]
SA GENERALI VIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022
devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTS :
Madame [W] [T] épouse [C]
née le 21 Août 1960 à [Localité 21] (35)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [T]
né le 06 Novembre 1951 à [Localité 18]
'[Adresse 19]'
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [L] divorcée [R]
née le 20 Septembre 1969 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [T]
né le 30 Octobre 1945 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [T]
né le 16 Mars 1949 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [T]
né le 08 Mai 1956 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [V]
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 21 août 2019
né le 09 Novembre 1945 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann PLAÇAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
***********
M. [Z] [T] est décédé le 30 août 2011, laissant pour lui succéder 10 héritiers, soit ses 8 enfants et deux petits-enfants, suivant dévolution successorale établie par maître [Y] [N].
Il a antérieurement souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de la société GPA Vie, devenue Generali Vie, en 2002 soit un contrat 'Capital Epargne' n° 556 144 466 et en 2008 et un contrat 'GPA Profil Epargne' n° 566 081 276.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2012, messieurs [J], [S] et [U] [T] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé à la société Generali Vie la communication des documents et informations relatives à ces deux contrats, notamment l'identité des bénéficiaires.
Devant le refus de la société Generali, ils 1'ont assignée en référé aux fins de la voir condamner à communiquer copies du bulletin d'adhésion, des clauses bénéficiaires initiales et modifiées, ainsi que le montant des primes versées, des capitaux assurés et des bénéficiaires les ayant effectivement perçus.
Par ordonnance du 21 février 2013, 1e juge des référés a fait droit à cette demande.
Arguant que les avenants emportant modification de la clause bénéficiaire rédigée les 22 juin et 12 juillet 2011 des deux contrats d'assurance-vie n'étaient pas signés de la main du souscripteur, par actes délivrés les 18 et 29 septembre puis le 1er octobre 2014 messieurs [J], [S] et [U] [T] ont fait respectivement assigner la SA Generali Vie, Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [I] [L], devant le tribunal, en nullité des avenants.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de Rennes a :
- accueilli la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de M. [S] [T],
- déclaré irrecevable l'action de M. [S] [T],
- débouté Mme [W] [C] née [T], M. [A] [T] et Mme [I] [R] née [L] de leur demande d'audition de M. [K] [V],
- dit que la signature apposée sur les trois avenants aux contrats d'assurance sur la vie souscrits par M. [Z] [T] n° 556 144 466 et n° 556 081 276des 22 juin et 12 juillet 2011 n'est pas celle de M. [Z] [T],
- prononcé la nullité des trois avenants aux contrats d'assurance sur la vie
souscrits par M. [Z] [T] n° 556 144 466 et n° 556 081 276 des 22 juin et 12 juillet 2011,
- dit que s'appliqueront les clauses bénéficiaires contenues dans les contrats
d'assurances vie n° 556 144 466 et n° 556 081 276 désignant Mme [D] [T] épouse [B], Mme [E] [T] veuve [G], MM [J], [A] et [U] [T], Mme [W] [C] née [T] et M. [H] [T],
- condamné la société Generali Vie à verser à Mme [D] [T] épouse [B], Mme [E] [T] veuve [G], MM [J], [A] et [U] [T], Mme [W] [C] née [T] et M. [H] [T], les capitaux assurés au titre de ces deux contrats d'assurance vie soit les sommes de 73 544, 60 euros au titre du contrat n° 556144 466 et de 59 701, 523 euros au titre du contrat n° 556 081 276,
- condamné Mme [W] [C] née [T] à restituer à la société Generali Vie les capitaux qui lui ont été versés à savoir les sommes de 36 772, 30 euros au titre du contrat n° 556144 466 et de 26 415,70 euros au titre du contrat n° 556 081 276,
- condamné M. [A] [T] à restituer à la société Generali Vie les capitaux qui lui ont été versés à savoir les sommes de 36 772, 30 euros au titre du contrat n° 556144 466 et de 26 415, 70 euros au titre du contrat n° 556 081 276,
- condamné Mme [I] [R] née [L] à restituer à la société Generali Vie les capitaux qui lui ont été versés à savoir la somme de 4 546, 15 euros au titre du contrat n° 556 081 276,
- débouté Mme [W] [C] née [T], M. [A] [T] et Mme [I] [R] née [L] de leur demande en garantie à l'encontre de la société Générali Vie,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de
procédure civile
- condamné Mme [W] [C] née [T], M. [A] [T] et Mme [I] [R] née [L] aux entiers dépens, à concurrence de 45 % chacun pour Mme [W] [C] née [T] et M. [A] [T] et 10 % pour Mme [I] [R] née [L],
- dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 26 avril 2019, Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [I] [L] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juin 2022, ils demandent à la cour de :
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 26 mars 2019, en ce qu'il déclare l'action de M. [S] [T] irrecevable.
* réformer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 26 mars 2019,
A titre principal,
- ordonner l'audition par la cour de M. [K] [V], intermédiaire d'assurance en retraite, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] pour l'interroger sur les conditions et les modalités de signature des avenants des 22 juin 2011 et 12 juillet 2011,
- ordonner une expertise graphologique afin de recueillir un avis sur la question de savoir si les signatures apposées sur les avenants des 22 juin 2011 et 12 juillet 2011 sont celles de M. [Z] [T] et, à défaut, sur l'identité du signataire,
- surseoir à statuer pour le surplus dans l'attente de l'audition de M. [K] [V] et du rapport d'expertise judiciaire graphologique,
- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Generali Vie à les indemniser et garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre en principal (Mme [W] [T] à hauteur de 63 188,00 euros, M. [A] [T] à hauteur de 63 188,00 euros, Mme [I] [L] 4 546,15 euros), intérêts, frais article 700, dépens ou autres.
- condamner la société Generali Vie à payer à Mme [W] [T] une indemnité de 10 083,49 euros au titre des intérêts, frais et cotisations d'assurance-crédit attachés au prêt à la consommation qu'elle a dû contracter pour faire face à l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la société Generali Vie à payer à M. [A] [T] et Mme [I] [L] une indemnité de 3 000 euros chacun, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, la société Generali Vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il a :
* déclaré l'action de M. [S] [T] irrecevable pour défaut d'intérêt à
agir,
* condamné Mme [W] [C] née [T] à lui restituer les capitaux qui lui ont été versés à savoir les sommes de 36 772, 30 euros au titre du contrat n° 556144 466 et de 26 415, 70 euros au titre du contrat n° 556 081 276,
* condamné M. [A] [T] à lui restituer les capitaux qui lui ont été versés à savoir les sommes de 36 772, 30 euros au titre du contrat n° 556144 466 et de 26 415, 70 euros au titre du contrat n° 556 081 276,
* condamné Mme [I] [R] née [L] à lui restituer les capitaux qui lui ont été versés à savoir la somme de 4 546,15 euros au titre du contrat n° 556 081 276,
* débouté Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [I] [L] de leur demande en garantie à son encontre,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, s'il plaît à la cour,
- désigner tel expert judiciaire graphologue qu'il plaira à la cour avec une mission habituelle dans cette matière,
- surseoir à statuer pour le surplus dans l'attente des conclusions de M. [K] [V] et du rapport d'expertise,
A titre principal,
- statuer ce que de droit sur la régularité des avenants contestés du 22 juin 2011 et des 12 juillet 2011 et sur l'identité des bénéficiaires des capitaux décès des contrats souscrits par M. [Z] [T],
- débouter Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [I] [L] de leurs demandes indemnitaires formulées à titre subsidiaire à son encontre,
- débouter M. [K] [V] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [K] [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes d'indemnisation formées à titre subsidiaire par Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [I] [L],
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, messieurs [S], [U] et [J] [T] demandent à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement,
- dire que la signature portée sur les avenants valant modification de clause bénéficiaire le 22 juin 2011 et le 12 juillet 2011 sur le contrat n°556144466 et le 12 juillet 2011 sur le contrat n°566081276 n'est pas celle de M. [Z] [T],
- déclarer nuls et de nul effet ces trois avenants des 22 juin 2011 et 12 juillet 2011,
- condamner en conséquence la société Generali Vie à payer les capitaux assurés au titre des deux contrats d'assurance vie, soit 73 544,60 euros au titre du contrat n°556144466 et 58 701,52 euros au titre du contrat n°566081276, conformément à la clause bénéficiaire rédigée le jour de la souscription de chaque contrat, à savoir, Mme [D] [T], Mme [E] [T], M. [J] [T], M. [A] [T], M. [U] [T], Mme [W] [T], M. [H] [T],
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise graphologique des écritures et signatures apposées sur les avenants des 22 juin 2011 et 12 juillet 2011 sur les contrats n°55614466 et n°566081276,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- condamner solidairement M. [A] [T] et Mme [W] [T] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [A] [T] et Mme [W] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'en application de l'article R 631-4 du Code de la consommation, la société Generali Vie, M. [A] [T], Mme [W] [T] et Mme [I] [L] supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [K] [V] demande à la cour de :
- le recevoir et déclarer fondé en son intervention volontaire,
- dire n'y avoir lieu à expertise graphologique,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des 3 avenants au contrat d'assurance vie souscrits par avenants 556 144 466 et 556 081 276 en date des 22 juin et 12 juillet 2011, en ce qu'il a condamné Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [I] [L] à la restitution des capitaux reçus en application des contrats modifiés,
Subsidiairement, si le jugement devait être confirmé,
- dire que la société Generali Vie devra garantir les appelantes de toutes condamnations,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à responsabilité personnelle de sa part,
- condamner solidairement messieurs [S], [U] et [J] [T] et la société Generali Vie à lui verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants expliquent que, depuis de nombreuses années, les enfants du couple [T], à l'exception de [A] et [W] ont interrompu toutes relations avec leurs parents.
M. [A] [T] et Mme [W] [T] précisent qu'ils se sont occupés régulièrement de leurs parents.
Ils jugent que M. [S] [T] ne justifie d'aucun intérêt à agir.
Ils signalent qu'ils n'ont pas participé à quelque degré que ce soit à la signature des avenants litigieux dont ils ignoraient l'existence jusqu'à ce que la société Generali les porte à leur connaissance.
Ils soutiennent que M. [Z] [T] a signé les avenants des 22 juin et 2 juillet 2011 à son domicile en présence de M. [V], agent de la société Generali.
Ils réclament l'audition de M. [V] et une expertise graphologique. Ils reconnaissent la signature de M. [Z] [T] sur l'avenant du 22 juin 2011.
Dans l'hypothèse où la cour n'ordonne aucune des deux mesures avant-dire droit, ils entendent rechercher la responsabilité de la société Generali Vie au titre de la faute commise par son agent général et/ou préposé M. [V] qui aurait pu signer aux lieu et place de M. [Z] [T].
Ils contestent l'affirmation de M. [V] selon laquelle il serait l'homme de confiance de la famille [T].
En réponse, messieurs [S], [U] et [J] [T] indiquent que M. [S] [T] intervient à la procédure au soutien de l'action de ses frères dans un intérêt moral.
Ils contestent avoir rompu tout lien avec leur père.
Ils font valoir qu'à la signature des avenants du 22 juin et 12 juillet 2011, leur père était âgé de 87 ans, que son état de santé était gravement altéré et est décédé un mois plus tard.
Ils considèrent que la signature portée sur les deux avenants n'est pas celle de leur père.
Ils doutent de l'impartialité de M. [V].
La SA Generali Vie explique que le premier avenant du 22 juin 2011 posait une difficulté dans la mesure où M. [T] indiquait un montant chiffré au bénéfice de Mme [L]. Elle prétend qu'elle en a averti M. [T] par l'intermédiaire de M. [V] et que cette clause a été modifiée (par un pourcentage).
Elle avance avoir réglé les capitaux aux différents bénéficiaires en fonction de la clause.
Elle soutient que M. [S] [T] n'a pas intérêt à agir.
Elle fait valoir que l'audition de M. [V] n'a plus d'intérêt dès lors qu'il est intervenu volontairement à la procédure.
Elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'opportunité d'une expertise graphologique.
La SA Generali Vie conteste la faute de M. [V] évoquée par les appelants.
Dans l'hypothèse où la cour considérerait que M. [T] n'a pas signé les avenants litigieux, elle fait valoir l'absence de préjudice des appelants.
La SA Generali Vie précise qu'elle a exécuté le jugement entrepris et signale que messieurs [J] et [U] [T] ont déjà reçu leur quote-part au titre des deux contrats sur la base des clauses bénéficiaires initiales.
Elle rappelle que M. [V], aujourd'hui en retraite, était un agent indépendant et non pas un de ses salariés et qu'elle n'autorise pas cet agent indépendant à signer quelque document que ce soit en lieu et place d'un assuré.
M. [V] affirme qu'il était l'homme de confiance de la famille [T], qu'il rédigeait leur déclaration d'impôt et a été le curateur de Mme [E] [T] épouse [G] pendant 7 années.
Il explique que la société Generali Vie lui a demandé de rectifier le changement de clause bénéficiaire du 22 juin 20111 en remplaçant le capital attribué à Mme [L] en pourcentage.
Il confirme que M. [T] a bien signé les avenants litigieux et estime que son audition et la mesure d'expertise ne sont pas utiles.
Il explique qu'il était sous l'autorité du réseau salarié de la SA Generali Vie.
Il conteste toute faute de sa part.
- Sur l'intervention volontaire de M. [V].
Au visa de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles en ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
La responsabilité de M. [V] est recherchée dans le cadre d'une nouvelle procédure. De l'instance d'appel dépend le sort de la nouvelle instance introduite devant le tribunal judiciaire de Rennes.
M. [V] a intérêt à être présent dans la présente procédure.
Son intervention volontaire est jugée recevable.
- Sur l'intérêt à agir de M. [S] [T].
La présente instance a pour objet l'annulation ou non des modifications des clauses bénéficiaires de deux contrats d'assurance vie souscrits par M. [Z] [T]. Dans l'hypothèse d'une annulation, les clauses bénéficiaires initiales devront s'appliquer.
M. [S] [T] n'a pas été désigné dans les clauses bénéficiaires initiales
en 2002 pour le contrat n° 556 144 466 et en 2008 pour le contrat n° 566 081 276. Il n'a pas été plus désigné dans les avenants du 22 juin et 12 juillet 2011.
Il n'a pas à titre personnel la qualité de bénéficiaire des contrats d'assurances et ne vient pas aux droits de M. [T].
C'est par une juste appréciation que le premier juge a jugé irrecevable l'action de M. [T].
- Sur les avenants aux contrats d'assurance.
Au visa des articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction applicable au cas présent, dans le cas où la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.
Le contrat n° 556 144 466, souscrit le 7 novembre 2002, a fait l'objet d'un avenant le 22 juin 2011 et le 12 juillet 2011 en modification de la clause bénéficiaire.
Le contrat n° 566 081 276, souscrit le 7 mars 2008, a fait l'objet d'un avenant le 22 juin 2011 et le 12 juillet 2011 en modification de la clause bénéficiaire.
Dans leurs conclusions, M. [A] [T], Mme [W] [T] et Mme [I] [L] écrivent : cette analyse graphologique est d'autant plus nécessaire que les signatures des avenants des 22 juin et 12 juillet 2011 ne sont pas les mêmes. La signature figurant sur les actes en date du 12 juillet 2011 présente le même graphisme que l'écriture manuscrite figurant sur ces documents et pourrait être celle de M. [K] [V]. En revanche, la signature figurant sur l'avenant du 22 juin 2011 pourrait bien être celle de M. [Z] [T]. Mme [W] [C] et M. [A] [T] reconnaissent sur cet avenant du 22 juin 2011 la signature de leur père. Dans cette hypothèse, seule la nullité des avenants du 12 juillet 2011 aurait vocation à être prononcée.
Ainsi, les personnes qui souhaitent bénéficier des contrats d'assurance-vie ont des doutes sur la sincérité de l'avenant du 22 juin et n'en ont pas pour celui du 12 juillet 2011 qu'ils considèrent comme faussement signé.
Sont versés au dossier un certain nombre de documents sur lesquels est apposée la signature de M. [Z] [T].
Cette signature n'est pas identique trait pour trait sur tous ces documents mais des similitudes et des constantes existent entre ces signatures.
Ainsi les signatures sont comparables sur les documents suivants :
- le contrat du 7 novembre 2002,
- le document reçu par la société GPA le 18 novembre 2002,
- le chèque du 31 octobre 2002,
- le chèque du 12 mars 2003,
- le chèque du 10 mai 2004,
- le chèque du 23 septembre 2006,
- la demande de prélèvement du 7 mai 2007,
- une annexe au contrat et le chèque du 30 mai 2007,
- le contrat du 7 mars 2008, son annexe et les dispositions particulières,
- le document du 16 avril 2008,
- le chèque du 28 avril 2008
- le courrier du 12 septembre 2008
- le versement supplémentaire et le chèque du 28 avril 2008,
- le chèque du 26 mai 2011,
- le versement supplémentaire et le chèque du 31 mai 2011.
- les chèques des 3 et 9 juin 2011,
- le versement supplémentaire du 17 juin 2011
Ces signatures sont complètement différentes de celles apposées sur le document relatif au changement de bénéficiaire du 22 juin 2011 et du 12 juillet 2011 tant dans l'attaque des 'P', que dans la boucle de la signature, que le soulignement du nom. Il en est de même de la mention 'lu et approuvé' dont les caractères sont différents de l'écriture de M. [Z] [T] sur les autres documents.
La cour constate que des documents relatifs à des versements supplémentaires sur les contrats (en date du 10 mai 2004, 18 novembre 2005, chèque du 15 novembre 2015) ne sont pas signés par M. [Z] [T] mais par des tiers qui pourraient être Mme [W] [T] ou M. [A] [T], titulaires d'une procuration, selon les intimés.
La comparaison des premiers documents avec les avenants litigieux permet de dire, comme l'a fait le premier juge, que les signatures des avenants du 22 juin 2011 et du 12 juillet 2011 ne sont pas celles de M. [Z] [T] sans qu'il ne soit besoin d'instaurer une mesure d'expertise ni de procéder à l'audition de M. [V] qui a pu s'exprimer dans ses conclusions d'intervenant et lors de la sommation du 6 mars 2015.
Il appartiendra à M. [V] de s'expliquer, dans une autre instance déjà engagée, sur les conditions dans lesquelles ces avenants ont été signés.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la nullité des avenants aux contrats d'assurance vie souscrits par M. [Z] [T] n° 556 411 466 et 556 081 276 en date des 22 juin 2021 et 12 juillet 2021.
- Sur les conséquences de l'annulation des avenants.
* La nullité des clauses bénéficiaires des 22 juin et 12 juillet 2011 conduit à l'application des clauses bénéficiaires antérieures.
Selon les documents communiqués, il résulte que :
- dans le contrat n° 556 144 466 le 7 novembre 2002, la clause bénéficiaire désigne [D], [E], [J], [A], [U], [W] et [H] [T],
- dans le contrat n° 566 081 276 le 7 mars 2008, la clause bénéficiaire désigne [D], [E], [J], [A], [U], [W] et [H] [T].
Mme [D] [T] épouse [B] est décédée le 28 mars 2013.
À défaut d'une clause de représentation dans les clauses bénéficiaires initiales, la part de cette dernière doit être répartie au profit des bénéficiaires survivants soit : [E], [J], [A], [U], [W] et [H] [T].
Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné le versement des capitaux à Mme [D] [T].
* La nullité des clauses bénéficiaires des 22 juin et 12 juillet 2011 oblige Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [I] [L] à restituer les sommes qui leur ont été versées au titre des contrats n° 556 144 466 et 566 081 276 comme l'a indiqué le premier juge.
* Selon les déclarations constantes sur ce point, la signature a été apposée sur les avenants du 22 juin 2011 et du 12 juillet 2011 alors que M. [V] était seul avec M. [Z] [T]. Il a été dit que ce dernier n'était pas le signataire de ces avenants.
Le statut de M. [V] est pour le moins confus puisqu'il indique tout à la fois qu'il était rattaché au 'réseau salarié' et qu'il était indépendant ou mandataire de la société Generali Vie.
Il a, dans le cas présent, agi pour le compte de la société Generali Vie, dans le cadre de ses fonctions.
Au visa de l'article L 511-1 du code des assurances, la société Generali Vie est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont alors considérés comme des préposés.
M. [Z] [T] a subi, le 14 juin 2011, une fracture du poignet droit avec immobilisation par manchette. Il était, ainsi, pour lui difficile de signer. Il appartenait à M. [V] d'organiser différemment le changement de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
M. [V] ne pouvait permettre à une personne de signer aux lieu et place de M. [Z] [T].
Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [L] affirment que M. [Z] [T] n'avait pas de relation avec le reste de ses enfants et qu'il voulait 'réserver le bénéfice de ses contrats d'assurance vie à son plus proche entourage, c'est-à-dire aux personnes qui ont effectivement pris soin de lui sur le plan affectif et matériel à la fin de son existence'. S'il n'est pas contesté que les appelants ont été proches de M. [Z] [T], aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce dernier avait l'intention de modifier la clause bénéficiaire. La notion de perte de chance invoquée par les appelants ne peut donc être retenue.
En outre M. [V] se présente comme l'homme de confiance de la famille [T] et messieurs [U] et [J] soutiennent que M. [V] est un ami de Mme [W] [T] (ce que cette dernière conteste).
Ainsi il est impossible de déterminer dans quelles circonstances les avenants litigieux ont été signés et donc de savoir si M. [V] a agi ou non dans le cadre de son mandat vis à vis de la société Generali Vie.
En conséquence, Mme [W] [T], M. [A] [T], Mme [I] [L] et M. [V] sont déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Generali Vie, en ce compris la demande de Mme [T] en paiement d'une somme de 10 083,49 euros avec intérêts.
Il appartiendra à la juridiction par ailleurs saisie de statuer sur la responsabilité personnelle de M. [V].
- Sur les autres demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties sont déboutées de cette demande étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant en leur appel, Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [L] sont condamnés aux dépens, sans qu'il ne soit fait application de l'article R 631-4 du code de la consommation, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge recevable l'intervention volontaire de M. [V] ;
Confirme le jugement entrepris sauf ce qu'il a ordonné le versement des capitaux à Mme [D] [T] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Generali Vie à verser à Mme [E] [T], M. [J] [T], M. [A] [T], M. [U] [T], Mme [W] [T] et M. [H] [T] les capitaux assurés au titre des contrats d'assurances n° 556 144 466 et 556 081 276 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [T] de sa demande en paiement d'une somme de 10 083,49 euros avec intérêts ;
Déboute M. [V] de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne, Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [L] dépens, sans qu'il ne soit fait application de l'article R 631-4 du code de la consommation, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1323Code civil
- Article 1324Code civil
- Article R. 631-4Code de la consommation
- Article 554Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-1Code des assurances
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 124-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 19/02790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.