Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
19/22703
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

(n° 148/2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/22703 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE3F

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2019 -Institut [9] - RG n° OPP19-2279

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société DEDAL

Société par actions simplifiée au capital social de 30 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 521 975 409,

sise [Adresse 8]

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [Y] [G]

Elisant domicile chez NXT AVOCATS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume CHARVET de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Zineb ALAMI substituant Me Colin VERGUET, avocat au barreau de PARIS, toque P 498

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [9]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

Société PATHWAY IP

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexia DE MAULDE de l'AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque B260

Assistée de Me Charlotte MAUTRE FILOU plaidant pour l'AARPI JACOBACCI AVOCATS et substituant Me Alexia DE MAULDE, avocate au barreau de PARIS, toque B 260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Carole TREJAUT

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision rendue le 18 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l'opposition n°19-2279 formée le 22 mai 2019 par la société PATHWAY IP à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 19 4 529 603 déposée le 28 février 2019 par la société DEDAL portant sur le signe complexe «LE HQ»,

Vu le recours formé le 20 décembre 2019 contre cette décision par la société DEDAL;

Vu la convocation à l'audience du 23 février 2021 adressée au directeur général de l'INPI, à la société PATHWAY IP et à la société DEDAL par lettres recommandées du 21 juillet 2020, l'affaire étant renvoyée à la demande des parties à la date du 23 novembre 2021 puis du 28 juin 2022;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance adressées à la cour par lesquelles la société DEDAL indique se désister de son recours initié contre la décision rendue par l'INPI le 18 novembre 2019,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement réciproque adressées à la cour le 15 juin 2022 par la société PATHWAY IP,

Vu les observations écrites du ministère public du 10 juin 2022,

La représentante de l'INPI et les conseils des sociétés PATHWAY IP et DEDAL entendus en leurs observations orales;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La cour constate que la requérante entend se désister du recours initié contre la décision de l'INPI rendue le 18 novembre 2019.

En l'absence d'opposition, il convient de déclarer parfait le désistement de la société requérante, et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Donne acte à la société DEDAL de son désistement et à la société PATHWAY IP de son désistement réciproque,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux sociétés DEDAL et PATHWAY IP ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 19/22703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/22703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.