Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
23 août 2022
Numéro de rôle
22/00073
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°37

DOSSIER: N° RG 22/00073 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILX2

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 23 août 2022 à 14h00

[P] [D]

LIMOGES, le 23 août 2022 à 14h00

Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Mme Mandana SAFI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [P] [D]

né le 13 Septembre 1980 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat choisi, Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

N'étant plus hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5] depuis le 22 août 2022,

APPELANT d'une ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

non-comparants

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE TULLE, demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]

non comparant mais des réquisitions écrites ont été déposées par Madame Fabienne ROZE, avocat général,

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Août 2022 à 10 heures sous la présidence de Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, greffier.

Vu l'ordonnance du 12 août 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [D]

Vu l'appel formé le 18 août 2022 par Me Sylvie BADEFOT, avocat de Monsieur [P] [D]

Vu les réquisitions écrites du ministère public datées du 19 août 2022 demandant la confirmation de la décision entreprise,

Vu le certificat de levée de placement en date du 22 août 2022 rédigé par le Docteur [M] [N],

Vu la décision directoriale mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement à compter du 22 août 2022 et datée du même jour,

Vu la demande de désistement de me Sylvie BADEFORT, avocat de Monsieur [P] [D] en date du 22 août 2022,

En l'absence des parties à l'audience de ce jour, Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, constate le désistement ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATONS le désistement de l'appel ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 5],

- Me Badefort avocat de Monsieur [P] [D]

- Monsieur [P] [D]

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI Nathalie SOUMY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 août 2022, sous le numéro 22/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.