Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Décision du
- 23 août 2022
- Numéro de rôle
- 22/00073
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°37
DOSSIER: N° RG 22/00073 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILX2
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 23 août 2022 à 14h00
[P] [D]
LIMOGES, le 23 août 2022 à 14h00
Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Mme Mandana SAFI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [P] [D]
né le 13 Septembre 1980 à [Localité 5] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat choisi, Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
N'étant plus hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5] depuis le 22 août 2022,
APPELANT d'une ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
non-comparants
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE TULLE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
non comparant mais des réquisitions écrites ont été déposées par Madame Fabienne ROZE, avocat général,
INTIMES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Août 2022 à 10 heures sous la présidence de Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, greffier.
Vu l'ordonnance du 12 août 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [D]
Vu l'appel formé le 18 août 2022 par Me Sylvie BADEFOT, avocat de Monsieur [P] [D]
Vu les réquisitions écrites du ministère public datées du 19 août 2022 demandant la confirmation de la décision entreprise,
Vu le certificat de levée de placement en date du 22 août 2022 rédigé par le Docteur [M] [N],
Vu la décision directoriale mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement à compter du 22 août 2022 et datée du même jour,
Vu la demande de désistement de me Sylvie BADEFORT, avocat de Monsieur [P] [D] en date du 22 août 2022,
En l'absence des parties à l'audience de ce jour, Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, constate le désistement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'appel ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 5],
- Me Badefort avocat de Monsieur [P] [D]
- Monsieur [P] [D]
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI Nathalie SOUMY
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 août 2022, sous le numéro 22/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.