Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/06967
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022
N° RG 21/06967 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPH2
S.A. DIAC
c/
S.A.R.L. GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES
S.E.L.A.R.L. [Z] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 décembre 2021 (R.G. 2020J00113) par le Juge commissaire de [Localité 4] suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GRADIGNAN SUD AUTOMOBILES, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gradignan Sud Automobile a conclu un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule avec la société Diac d'un montant de 24 360 euros remboursable en 24 mois le 28 octobre 2019 comportant une clause de réserve de propriété.
Le véhicule a été livré le 12 novembre 2019.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Gradignan Sud Automobile et a désigné la Selarl Laurent Mayon ès qualités de mandataire judiciaire.
La société Diac a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 26 128,23 euros le 31 mars 2020. Par courrier du 8 octobre 2020, le mandataire judiciaire a indiqué à la société Diac qu'il allait proposer le rejet de sa créance au juge commissaire au motif que la créance n'était pas exigible. Par courrier LRAR du 3 novembre 2020 en réponse, la société Diac a fait valoir qu'elle maintenait sa déclaration de créance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance déclarée par la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan Sud Automobiles
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société Diac a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Gradignan sud automobiles et la SELARL Laurent Mayon ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Diac demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Diac,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- prononcer l'admission de la créance de la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan Sud Automobiles pour la somme de 26 128,23 euros,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Diac soutient que sa créance trouve son origine dans un contrat de crédit affecté conclu avec l'intimée le 28 octobre 2019, soit antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective; que l'intégralité des fonds a été débloquée par elle au profit du garage Renault, vendeur du véhicule, lequel l'a subrogé dans ses droits ; qu'elle se devait de déclarer les échéances à échoir postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective même si la déchéance du terme contractuellement prévue n'était pas acquise à cette date.
La société Gradignan sud automobiles et la SELARL Laurent Mayon ès qualités, bien que régulièrement intimées ( déclaration d'appel signifiées le 22 février 2022 et conclusions signifiées le 23 mars 2022), n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022 puis a été reportée au 29 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Sur le fondement de ce texte, le titulaire d'une créance résultant d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure collective pour une période supérieure à un an et dont la créance n'est pas échue, doit déclarer celle-ci en précisant le montant de chacune des échéances, leur date, les modalités de calcul des intérêts et le taux de ces derniers en cas de déchéance du terme.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de Bordeaux du 9 décembre 2021 et d'admettre la créance de la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan sud automobile à hauteur de 26 128,23 euros à titre chirographaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de Bordeaux du 9 décembre 2021,
et statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Diac au passif du redressement judiciaire de la société Gradignan sud automobile à hauteur de 26 128,23 euros à titre chirographaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21/06967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.