Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00142
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 OCTOBRE 2022

N° 2022/0142

Rôle N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCJD

LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA

C/

[J] VIVES BANERAS

Unité hospitalière spécialement Aménagé MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

EN PROVENCE MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX

copie délivrée :

par courriel

le : 04 Octobre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1220.

APPELANT

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA

[Adresse 3]

non comparant

INTIME :

Monsieur [J] [B]

né le 15 Décembre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UNITÉ HOSPITALIÈRE SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉE (UHSA)

[Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [B], écroué depuis le 15 avril 2016 et en exécution de plusieurs peines dont une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein de l'UHSA de [Localité 4] dans le cadre de l' article L.3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a déclaré la requête du préfet irrecevable et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins.

Par déclaration reçue le 26 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. Le Préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 septembre 2022 à l'infirmation de la décision querellée.

Par certificat en date du 29 septembre 2022, le Dr [O] a indiqué que l'état clinique de Monsieur [J] [B] contre-indiquait sa comparution à l'audience.

A l'audience du 4 octobre 2022, Monsieur [J] [B] est non comparant.

Son avocat, entendu, conclut : je demande confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête émanant du préfet

En application de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

Conformément aux articles 641, 642 du code de procédure civile et R 3211-25 du code de la santé publique, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte est comptabilisé dans la computation des délais.

En l'espèce, par arrêté en date du 7 septembre 2022, au visa du certificat médical du Dr [U], le préfet a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] VIVES BANERAS au sein de l'UHSA de [Localité 4] à compter du 8 septembre 2022 jusqu'au 8 octobre 2022. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du préfet en date du 15 septembre 2022.

Le préfet explique que les arrêtés d'admission sont établis en avance car l'UHSA de [Localité 4] n'admet pas de patient en urgence. Cependant, et nonobstant cette explication peu convaincante et qui n'est pas soutenue à l'audience, il est constant que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté.

Dans ces conditions, il convient de constater, conformément à la décision du premier juge, que le délai de saisine expirait le 14 septembre 2022 et que la saisine du préfet est tardive.

Le préfet ne justifie pas par ailleurs de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive qui auraient justifié que la requête soit recevable.

Il convient dès lors de constater que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise et de confirmer la décision du premier juge.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA.

Confirmons la décision déférée rendue le 16 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/00142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.